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04/09/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0535.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2014, C.12.0535.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0535.F

VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Liege, en l'hotel de ville, place du Marche,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. D. B.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à

Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. J. L.,

3. D. B.,

4. J. S.,

5. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0535.F

VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Liege, en l'hotel de ville, place du Marche,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. D. B.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. J. L.,

3. D. B.,

4. J. S.,

5. L. J., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'heritiere de R.M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2012 parla cour d'appel de Liege

Le 24 juin 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la troisieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdeuxieme à cinquieme defendeurs et deduite de ce qu'il est nouveau :

Le moyen invoquant la meconnaissance du principe general du droit de laseparation des pouvoirs, qui est d'ordre public, peut etre souleve pour lapremiere fois devant la Cour de cassation.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Si les cours et tribunaux ne s'immiscent pas dans l'exercice des pouvoirslegalement reserves à une autorite administrative lorsque, aux fins deretablir entierement dans ses droits la partie lesee, ils ordonnent lareparation en nature du prejudice et prescrivent à l'administration desmesures destinees à mettre fin à l'illegalite dommageable, le principegeneral du droit de la separation des pouvoirs leur interdit de faire,hors cette hypothese, des actes d'administration publique et de reformerou d'annuler les actes des autorites administratives.

L'arret constate que la demanderesse a place les parcelles litigieuses« en zone de `maraichages-potagers-cultures' au plan communald'amenagement etabli en 1999 » et que « l'expert mentionne que ce quiest en cause, c'est avant tout l'affectation donnee aux parcellesincriminees, lesquelles, enclavees dans une zone d'habitat et en pentevers cet habitat, n'auraient pas du etre mises sous culture ».

L'arret considere que « le seul moyen d'eviter à l'avenir de nouveauxsinistres et de permettre à [la premiere defenderesse] de reintegrer sonimmeuble en toute serenite dans des conditions de securite suffisantes estde soustraire la parcelle litigieuse à la culture ».

L'arret, qui justifie ainsi sa decision d' « ordonne[r] à la[demanderesse], sous peine d'une astreinte de deux cent cinquante eurospar jour de retard, de soustraire à la culture la parcelle litigieuse luiappartenant », n'a pu, sans meconnaitre le principe general du droit dela separation des pouvoirs, lui ordonner de donner à cette parcelle «une affectation de prairie, de pre de fauche, de jachere ou de zone verte».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

S'agissant de la contribution à la dette, le juge du fond apprecie enfait l'incidence des fautes respectives des parties impliquees dans lasurvenance du sinistre et determine sur cette base la responsabilite dechacune d'elles dans la survenance du dommage.

Apres avoir constate que les dommages des defendeurs trouvent leur originedans l'affectation donnee à leurs parcelles, dans la mise en culture dela parcelle de la demanderesse, qui a entraine des inondations et couleesboueuses vers les terrains des defendeurs, l'arret considere, à propos dela demanderesse, qu' « en affectant à la culture une parcelle enclaveedans l'habitat et en pente vers celui-ci, ce qui entraine pour lesproprietes en contrebas des dommages à repetition lies au ruissellementd'eaux chargees de boue, en maintenant cette parcelle sous culture(conclusion d'un nouveau bail à ferme au 1er janvier 1993) et ens'abstenant de prendre toute mesure d'ordre administratif ou urbanistiquepour assainir le site alors qu'elle avait connaissance des sinistressurvenus depuis les annees 1980 [...], la [demanderesse] a aggrave laservitude d'ecoulement des eaux au prejudice des fonds servants ainsi quele releve l'expert, ce que prohibe l'article 640, alinea 3, du Code civil,et elle a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil » et, concernant les defendeurs, que « les voisins riverains nepouvaient ignorer qu'en erigeant et en rehaussant des murs au fond de leurjardin, ils exposaient ainsi l'immeuble non protege de [la premieredefenderesse] aux coulees d'eau boueuses qui se trouvaient ainsicanalisees vers sa propriete ; que ce comportement, dont l'expert releveà juste titre qu'il n'etait pas sans risque, est constitutif d'une fautedes [deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme defendeurs] et de R. M.,faute que n'aurait pas commise un voisin riverain de leur conditionprudent et avise place dans des circonstances semblables [...], et que,sans cette faute commise par les voisins riverains, le dommage subi par[la premiere defenderesse] ne se serait pas produit tel qu'il s'estrealise in concreto ».

Ces considerations justifient legalement la decision de l'arret que « lafaute commise par la [demanderesse], decrite à la page 14 point 4, acontribue à la survenance du dommage jusqu'à concurrence de 90 p.c. decelui-ci et que la faute commise par les riverains, decrite à la page 16point 2, laquelle a provoque une aggravation du dommage, a contribue à lasurvenance [de celui-ci] jusqu'à concurrence de 10 p.c. ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La premiere defenderesse a demande en conclusions la condamnation desdeuxieme à cinquieme defendeurs à « proceder au degagement des terresaccumulees en amont des murs et à mettre des murs à niveau ».

En condamnant la demanderesse à proceder au degagement desdites terres,l'arret, qui statue sur chose non demandee, viole l'article 1138, 2DEG, duCode judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

La cassation de la decision de l'arret d'ordonner à la demanderesse dedonner à la parcelle qui lui appartient « une affectation de prairie, depre de fauche, de jachere ou de zone verte » et de « proceder audegagement des terres accumulees en amont des murs eriges par lesriverains de la rue W. D. et ce, dans les cinq mois de la signification de[cet] arret » s'etend, en raison du lien que l'arret etablit entre cesdispositions, à sa decision d'ordonner aux deuxieme à cinquiemedefendeurs d'araser ces murs « dans le delai de deux mois debutant à lafin des mesures et travaux ordonnes à [la demanderesse] ».

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne à la demanderesse, sous peined'une astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard, de donnerà la parcelle litigieuse lui appartenant une affectation de prairie, depre de fauche, de jachere ou de zone verte et de proceder au degagementdes terres accumulees en amont des murs eriges par les riverains de la rueW. D. et qu'il ordonne aux deuxieme à cinquieme defendeurs d'araser cesmurs ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de neuf cent sept euros cinquante-cinqcentimes envers la partie demanderesse, à la somme de quatre centcinquante-neuf euros soixante-quatre centimes envers la premiere partiedefenderesse et à la somme de cinq cent trois euros trente-huit centimesenvers les deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille quatorze parle president de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2014 C.12.0535.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0535.F
Date de la décision : 04/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-04;c.12.0535.f ?
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