Cour de cassation de Belgique
Arret
Renvoi apres cassation
NDEG P.14.0485.F
1. B.A.,
2. S. M., ,
prevenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Philippe Herman, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Montignies-sur-Sambre, rue T'Serclaes deTilly, 49-51, ou il est fait election de domicile,
contre
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'Amenagement duterritoire, du logement, du patrimoine et de l'energie, service public deWallonie, dont les bureaux sont etablis à Charleroi, rue de l'Ecluse, 22,
partie intervenue volontairement,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 12 fevrier 2014 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
L'article 155, S: 2, du Code wallon de l'amenagement du territoire, del'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, dont les demandeurs accusentla violation, prevoit que le juge qui condamne le contrevenant à payerune somme representative de la plus-value acquise ensuite de l'infractionen matiere d'urbanisme, ordonne qu'il pourra executer valablement ce modede reparation en remettant les lieux en etat dans un delai d'un an.
L'arret condamne les demandeurs à une indemnite representative de laplus-value precitee sans ordonner qu'ils pourront s'executer valablementen remettant les lieux en etat dans un delai d'un an.
Ainsi, les juges d'appel ont viole la disposition invoquee.
Le moyen est fonde.
Il resulte des termes de l'article 155, S: 2, qu'en cas de condamnation àune indemnite, la remise en etat dans le delai prescrit est un droit dontle contrevenant est investi, de sorte que le juge ne dispose pas de lafaculte de l'apprecier. Apres cassation, le juge de renvoi n'auraitd'autre choix que de prononcer la decision omise, sans exercer un pouvoird'appreciation.
Ainsi, la cassation à prononcer ne laisse plus rien à juger relativementau droit que les demandeurs puisent dans la loi, et il n'y a pas lieu àrenvoi.
Le controle d'office
Sauf l'illegalite à censurer ci-apres, les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont ete observees et la decision estconforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il omet d'ordonner que les demandeurspourront executer valablement la condamnation à une indemnite enremettant les lieux en etat dans un delai d'un an ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne chacun des demandeurs à un quart des frais de son pourvoi etlaisse le surplus à l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de six cent euros cinqcentimes dont septante-sept euros soixante et un centimes dus et cinq centvingt-huit euros quarante-quatre centimes payes par ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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La soussignee Fabienne Gobert, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.
Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.
Bruxelles, le 03 septembre 2014.
Le greffier,
F. Gobert
3 SEPTEMBRE 2014 P.14.0485.F/1