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02/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1380.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2014, P.14.1380.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1380.N

* O. DE B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Mes Alain Vergauwen et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 aout 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

VIII. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Lu

c Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le second moyen :

9. Le moyen invoque la violation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1380.N

* O. DE B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Mes Alain Vergauwen et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 aout 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

VIII. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 2, de la loi du15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire :sur la base des faits qu'il constate, l'arret ne peut legalementdecider que la cause pouvait etre examinee le 18 juillet 2014 enneerlandais en raison de son caractere urgent ; la cause ne revetaitplus un caractere urgent à cette date ; en decidant que l'urgenceetait toujours de mise, l'arret considere en outre le caractere urgentcomme une sorte de situation permanente, par laquelle il ne peutjamais etre mis un terme à la situation provisoire decrite par laloi.

10. Le juge d'instruction apprecie souverainement si les necessites del'urgence lui imposent provisoirement d'examiner la cause plus avant.Il ne doit pas constater l'urgence par une decision explicite, cecaractere urgent pouvant ressortir de la circonstance qu'il continueà traiter la cause et n'accede pas à la demande de changement delangue. S'il etablit expressement qu'il y a urgence, le juged'instruction n'est pas tenu de la motiver davantage.

11. La juridiction d'instruction appelee à se prononcer sur lavalidite du mandat d'arret dont la regularite de la decision renduepar le juge d'instruction sur le caractere urgent est contestee dansce cadre, est tenue d'examiner cette regularite et de preciser, pourautant que de besoin, en quoi consiste le caractere urgent admis parle juge d'instruction. La juridiction d'instruction se prononcesouverainement en fait à cet egard. La Cour verifie uniquement sielle ne tire pas des faits et circonstances qu'elle constate desconsequences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier.

12. Dans la mesure ou il invoque, sur la base d'elements du dossierrepressif, que la cause ne revetait pas ou plus un caractere urgent le18 juillet 2014, le moyen impose à la Cour un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir et est, par consequent, irrecevable.

13. Adoptant les motifs du requisitoire du procureur general, l'arretdecide :

« De surcroit, il y a lieu de souligner que le caractere urgent n'estcertainement pas fictif en ce dossier. La premiere phase d'uneinstruction penale sur des faits de meurtre est capitale, la plupartdes actes d'instruction relevant des necessites de l'urgence en vue dela manifestation de la verite, ce qui apparait clairement des mesuresd'instruction ordonnees par le juge d'instruction, dont notammentplusieurs ecoutes telephoniques et test ADN.

Lors de sa demande de changement de langue adressee le 18 juillet 2014au juge d'instruction, le demandeur etait en outre prive de liberte,de sorte que le delai de vingt-quatre heures etait en cours. »

Par ces motifs, l'arret decide legalement que la cause revetait le 18juillet 2014 un caractere urgent au sens de l'article 16, S: 2, de laloi du 15 juin 1935.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

14. Pour le surplus, il ne peut etre deduit du fait que le caractereurgent persiste un certain temps qu'il n'y est jamais mis fin.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le controle d'office :

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du deux septembre deuxmille quatorze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 SEPTEMBRE 2014 P.14.1380.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1380.N
Date de la décision : 02/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-02;p.14.1380.n ?
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