Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0459.N
* M. V.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Raf Van Goethem, avocat au barreau de Louvain.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 fevrier2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.2, 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 210 du Code d'instruction criminelle : lesjuges d'appel ont decide que le seul renvoi aux conclusionsdeposees devant le premier juge, à savoir par le renvoi auxconclusions d'un co-prevenu initial, ne constitue pas un griefprecis eleve contre le jugement dont appel, de sorte qu'ils nesont pas tenus de repondre à cette argumentation ; tant dansses conclusions d'appel que lors de sa plaidoirie devant lesjuges d'appel, le demandeur a expressement fait reference àl'argumentation developpee en premiere instance par sonco-prevenu, selon laquelle ses auditions faites sansl'assistance d'un avocat devaient donner lieu àl'irrecevabilite de l'action publique, à tout le moinsdevaient etre ecartees des elements de preuve ; parconsequent, les juges d'appel qui ont fonde leur decision demaniere determinante sur les declarations de ce co-prevenu,etaient tenus de repondre à ce grief.
2. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que le demandeur a reproduit au cours des plaidoiriesdevant les juges d'appel l'argumentation developpee enpremiere instance par son co-prevenu initial.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. En vertu de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, leprevenu est entendu en degre d'appel sur les griefs precis elevescontre le jugement dont appel.
Le seul renvoi à la defense invoquee en premiere instance à laquellea repondu le jugement dont appel ne constitue pas un grief precis ausens de cette disposition. Les juges d'appel ne sont pas tenus derepondre à une telle defense.
4. Les juges d'appel qui ont constate que le jugement dont appelrepond de maniere circonstanciee à la defense enoncee dans le moyendeveloppee par le co-prevenu initial du demandeur et ont statue plusavant ainsi que le mentionne le moyen, ont legalement justifie leurdecision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem, Antoine Lievens etErwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique du deuxseptembre deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei,en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
2 SEPTEMBRE 2014 P.14.0459.N/1