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19/08/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1357.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 août 2014, P.14.1357.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1357.N

M. E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Mes Sylvie Callewaert et Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 aout 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de

la cour

* Sur le moyen d'office

* Disposition legale violee

* Article 16, S: 2, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1357.N

M. E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Mes Sylvie Callewaert et Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 aout 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen d'office

* Disposition legale violee

* Article 16, S: 2, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire

1. L'article 16, S: 2, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire dispose que, si l'affaire esten instruction, l'inculpe fait la demande de changement de langue aumagistrat instructeur qui lui en donnera acte.

2. La chambre du conseil statue sur la demande formee par le prevenutendant au renvoi d'une cause à une juridiction de meme ordre de l'autrerole linguistique.

3. L'arret qui considere que la chambre du conseil ne peut statuer sur lerenvoi que sur requisition du ministere public n'est pas legalementjustifie.

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 195 du Code d'instructioncriminelle et 21, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire, ainsi que du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense: l'arret suppose,contrairement à l'esprit de la loi, que la situation provisoire visee àl'article 21, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 dure aussi longtemps quela detention preventive; etant donne que ni la chambre du conseil dutribunal de premiere instance neerlandophone de Bruxelles, ni la chambredes mises en accusation neerlandophone de la cour d'appel de Bruxellesn'etaient competentes pour statuer sur le maintien de la detentionpreventive du demandeur et que les delais legaux prevus ont expire, il y alieu de casser l'arret sans renvoi.

5. L'article 195 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas auxjuridictions d'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fonde del'action publique.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

6. En vertu de l'article 16, S: 2, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, si l'affaire est eninstruction, l'inculpe peut faire la demande de changement de langue aumagistrat instructeur qui lui en donnera acte. Dans les cas ou l'urgencele justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendantle temps requis par les necessites de l'urgence, continuer à traiter lacause avec, si necessaire, le concours d'un interprete.

En vertu de l'article 21, alineas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935,lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnelsou, en vertu des dispositions qui precedent, la langue de la procedure estcelle dont l'inculpe s'est servi pour ses declarations ou celle qu'il achoisie, plusieurs inculpes sont impliques dans la meme affaire, il estfait usage pour la procedure de la langue dont la majorite des inculpess'est servie pour ses declarations ou qu'elle a choisie. En cas de parite,le tribunal, par decision motivee, designe lui-meme la langue danslaquelle la procedure sera faite. Cette decision n'est susceptible nid'opposition ni d'appel.

S'il decoule de l'application de l'alinea 1er la necessite de changer lalangue de la procedure, le tribunal renvoie la cause à la juridiction dememe ordre de l'autre role linguistique le cas echeant dans le memearrondissement administratif. Lorsque l'affaire est en instruction et quel'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, etpendant le temps requis par les necessites de l'urgence, continuer àtraiter la cause avec, si necessaire, le concours d'un interprete.

7. Il resulte de ces dispositions que, s'ils considerent qu'un changementdemande de la langue de la procedure est requis, les magistratsinstructeurs et les juridictions d'instruction peuvent neanmoins continuerà traiter la cause en raison de l'urgence de l'instruction.

8. Le juge apprecie en fait l'urgence de l'instruction.

La Cour se borne à verifier si le juge ne deduit pas de ses constationsde faits et de circonstances des consequences etrangeres à celles-ci ouqui ne seraient pas justifiees par celles-ci.

9. L'urgence dont il est question aux articles 16 et 21 de la loi du 15juin 1935 ne saurait etre deduite de la seule circonstance que l'inculpeest detenu.

10. En considerant qu'il y a urgence à poursuivre l'instruction tant quel'inculpe demeure detenu, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

11. En vertu de l'article 13 de la loi du 15 juin 1935, devant la chambredu conseil siegeant en matiere repressive et la chambre des mises enaccusation, toute la procedure est faite dans la langue employee pour lesactes d'instruction.

12. Il resulte de cette disposition que tant que l'instruction n'est pasrenvoyee à un tribunal de l'autre langue, la juridiction d'instructiondemeure competente pour statuer sur le maintien de la detention preventivedans la langue de la procedure de ladite instruction.

Partant, il y a lieu à cassation avec renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Albert Fettweis, president de section, Alain Smetryns, GustaveSteffens, Michel Lemal et Antoine Lievens conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf aout deux mille quatorze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

19 aout 2014 P.14.1357.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1357.N
Date de la décision : 19/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-08-19;p.14.1357.n ?
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