La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1230.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 août 2014, P.14.1230.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1230.F

C. Y.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bertrand Namur, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conc

lu.





II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 12 de la Cons...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1230.F

C. Y.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bertrand Namur, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 12 de la Constitution et1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Le demandeur fait valoir qu'apres avoir annule l'ordonnance rendue par lepremier juge au motif qu'il ne ressortait pas des pieces que la decisionavait ete signifiee dans le delai de vingt-quatre heures à compter de laprivation de liberte, le juge d'appel ne pouvait à nouveau le placer dansune institution publique de placement en regime educatif ferme.

Il ressort de l'article 12, alinea 2, de la Constitution qu'il ne peut yavoir d'arrestation que dans les cas prevus par la loi et dans la formequ'elle prescrit.

L'article 1er, 1DEG, de la loi du 20 juillet 1990, regle de porteegenerale et donc applicable aux mineurs d'age, dispose que la privation deliberte ne peut depasser 24 heures en cas de flagrant crime ou de flagrantdelit.

L'article 2 de la meme loi, qui a la meme portee generale, prevoit undelai de meme duree lorsqu'une personne à l'egard de laquelle il existedes indices serieux de culpabilite relatifs à un crime ou à un delit estprivee de sa liberte par une decision prise par le procureur du Roi.

Il apparait de la relation des faits par la cour d'appel que le demandeurn'a pas ete apprehende en flagrant delit, mais qu'il a ete mis à ladisposition de la justice sur instructions du parquet apres avoir eteentendu par la police au sujet de faits qualifies infractions d'attentatsà la pudeur et de viols sur la personne d'une enfant de moins de 10 ans,commis plusieurs mois auparavant, alors qu'il etait toujours mineur.

L'arret constate, par ailleurs, que

* le demandeur a ete prive de sa liberte depuis le 21 mai 2014 à 15h45;

* l'audience de cabinet au cours de laquelle le juge d'appel a pris ladecision de le placer en regime educatif ferme s'est terminee le 22mai 2014 à 15h25 ;

* la signification de l'ordonnance de placement porte la date mais nonl'heure à laquelle elle a ete delivree ;

* le demandeur affirme, sans pouvoir etre contredit, que lasignification lui a ete remise quarante minutes apres la fin del'audience de cabinet, soit apres l'echeance du delai de 24 heures.

Au motif qu'elle ne pouvait verifier le respect du delai de vingt-quatreheures prevu par la loi sur la detention preventive, la cour d'appel aconsidere que la privation de liberte du demandeur est illegale.

Annulant l'ordonnance entreprise, evoquant la cause, et statuant enapplication de l'article 59 de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, l'arret ordonne une mesure de placement dudemandeur en milieu ferme pour une duree de trois mois identique à celleprononcee par le premier juge, sous deduction de la periode dejà subie.

Le depassement du delai de vingt-quatre heures prevu, tant à l'article1er, 1DEG, que 2, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990, n'empeche pasle juge de la jeunesse de prendre une mesure educative. Toutefois, lorsquecette mesure consiste en un placement provisoire du mineur en sectionfermee, l'illegalite de la privation de liberte a pour sanction laliberation du mineur.

A defaut de circonstances nouvelles et serieuses qui rendraient unenouvelle mesure necessaire, l'article 59 de la loi du 8 avril 1965 nepermet pas à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel d'ordonner unemesure provisoire en se fondant sur les faits ayant donne lieu àl'arrestation.

L'arret, qui ne constate pas l'existence de telles circonstances, violel'article 12 de la Constitution, combine avec l'article 2 de la loi du 20juillet 1990.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-huit euros vingt centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Eric Dirix, president de section, president, AlbertFettweis, Luc Van hoogenbemt, presidents de section, Alain Smetryns etPierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique du douzeaout deux mille quatorze par Eric Dirix, president de section, en presencede Jean Marie Genicot, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | A. Smetryns |
|-------------------+-------------+-------------|
| L. Van hoogenbemt | A. Fettweis | E. Dirix |
+-----------------------------------------------+

12 AOUT 2014 P.14.1230.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1230.F
Date de la décision : 12/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-08-12;p.14.1230.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award