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22/07/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1136.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juillet 2014, P.14.1136.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1136.N

* R. E.,

* inculpe, detenu,

demandeur,

Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 juillet 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour



Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Apres avoir decide le maintien du demandeur en detentionpreventive, l'arret rem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1136.N

* R. E.,

* inculpe, detenu,

demandeur,

Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 juillet 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Apres avoir decide le maintien du demandeur en detentionpreventive, l'arret remet, conformement à l'article 235bis duCode d'instruction criminelle, la cause en prosecution à uneaudience ulterieure afin d'entendre le procureur general etles inculpes sur l'irregularite invoquee.

Cette decision n'est pas une decision definitive au sens de l'article416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et ne releve pas del'une des exceptions mentionnees à l'alinea 2 de cette dispositionlegale.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi encassation, premature, est irrecevable.

2. Le troisieme moyen, qui invoque la violation de l'article235bis du Code d'instruction criminelle, ne necessite pas dereponse.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 23, 4DEG, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive: l'arret ne repond qu'àl'aide d'une simple motivation type au moyen de defense dudemandeur relatif au laps de temps qui s'est ecoule entre leproces-verbal initial et sa detention, et à la violation quien est deduite de l'article 5.3 de la Convention precitee.

4. L'arret considere que le laps de temps invoque par ledemandeur ne fait pas obstacle au maintien de sa detention,qu'il reduit le risque de collusion mais ne le supprime pas etn'implique pas davantage une violation de l'article 5.3 de laConvention precitee.

Ainsi, l'arret repond au moyen de defense du demandeur et la decisionest legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 19 et 23, 4DEG, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive:l'arret ne repond pas au moyen de defense du demandeur selonlequel il est manifeste qu'un mandat d'arret errone a eteexecute.

6. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait mentiond'une erreur materielle evidente figurant dans l'acte designification du mandat d'arret en ce qui concerne la datedudit mandat. Il n'en tire toutefois pas de consequencesjuridiques quant à la legalite du mandat d'arret et de sonmaintien. Les juges d'appel n'etaient des lors pas tenus derepondre à ce moyen de defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller faisant fonction de presidentBenoit Dejemeppe, les conseillers Martine Regout, Geert Jocque,Mireille Delange et Koenraad Moens et prononce en audience publique duvingt-deux juillet deux mille quatorze par le conseiller faisantfonction de president Benoit Dejemeppe, en presence de l'avocatgeneral delegue Luc Decreus, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

22 JUILLET 2014 P.14.1136.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1136.N
Date de la décision : 22/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-07-22;p.14.1136.n ?
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