Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1045.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. D.M.J., F., U.,
pere des enfants mineurs E. et A. D. M.,
2. P. A., M., D.,
mere des enfants mineurs E. et A. D. M.,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
* II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision ordonnant ladecheance de l'autorite parentale du defendeur :
L'arret a ete rendu par defaut à l'egard du defendeur.
Forme contre cette decision avant l'expiration du delai d'opposition dudefendeur, le pourvoi est premature et, partant, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision attribuantl'autorite parentale à la defenderesse :
Selon l'article 34 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection dela jeunesse, en prononc,ant la decheance totale ou partielle de l'autoriteparentale, le tribunal de la jeunesse designe la personne qui exercera lesdroits mentionnes à l'article 33, 1DEG et 2DEG, de la loi, dont lesparents ou l'un d'eux sont dechus, et remplira les obligations qui y sontcorrelatives.
La decheance appelle donc necessairement la designation d'un substitutparental charge d'exercer les attributs de l'autorite de celui qui en aete dechu. Il s'ensuit que les deux decisions sont unies entre elles parun lien d'indivisibilite, la seconde etant la consequence de la premiere.
Des lors que la decision ordonnant la decheance de l'autorite parentale dudefendeur n'etait pas, au moment de la declaration de pourvoi, susceptibled'un recours en cassation, le pourvoi forme contre celle attribuantl'autorite parentale à la defenderesse est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner le memoire presente par le demandeur,etranger à la recevabilite du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros cinq centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, BenoitDejemeppe, Martine Regout, Geert Jocque et Koenraad Moens, conseillers, etprononce en audience publique du quinze juillet deux mille quatorze par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | K. Moens | G. Jocque |
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| M. Regout | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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15 JUILLET 2014 P.14.1045.F/3