La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juillet 2014, P.14.1042.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1042.F

E.H. Z.,

etrangere, privee de liberte,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Zouhaier Chihaoui et Crepine Uwashema, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles

.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mai 2014 par la courd'appe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1042.F

E.H. Z.,

etrangere, privee de liberte,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Zouhaier Chihaoui et Crepine Uwashema, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mai 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 31, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive et 5.1.f), de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyensoutient que la detention de la demanderesse est irreguliere des lors quel'arret lui a ete signifie au-delà du delai de vingt-quatre heures.

Le depassement dudit delai n'est pas sanctionne par la loi. Il s'ensuitqu'une signification tardive est sans incidence sur la legalite de ladecision ordonnant le maintien de la privation de liberte d'un etranger.

Le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 7, alinea 3, de la loi du15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, et 5.1.f), de la Convention. La demanderesse

critique la consideration des juges d'appel selon laquelle l'autoriteadministrative peut priver un etranger de liberte alors meme que d'autresmesures moins coercitives pourraient etre prises.

L'arret releve que la demanderesse reside en Belgique sans visa valabledepuis le 3 septembre 2011, qu'il existe un risque de fuite associe aufait qu'elle n'a pas d'adresse fixe, qu'il est peu probable qu'elleobtempere à un ordre de quitter le territoire et qu'une assignation àresidence ne peut etre effectuee.

Sur le fondement de ces motifs, l'arret decide legalement que l'Office desetrangers a pu, compte tenu des conditions dans lesquelles la demanderesserefuse manifestement de quitter le territoire, faire le choix d'une mesurede nature à empecher qu'elle fasse obstacle à la procedured'eloignement.

Meme s'il est illegal, le motif critique ne saurait entrainer lacassation, des lors que l'arret constate que la mise en detention de lademanderesse a ete decidee dans le respect du principe de subsidiarite.

Dirige contre une consideration surabondante des juges d'appel, le moyenest irrecevable à defaut d'interet.

Sur le second moyen :

Reiterant le grief vainement invoque dans la seconde branche du premiermoyen, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, BenoitDejemeppe, Martine Regout, Geert Jocque et Koenraad Moens, conseillers, etprononce en audience publique du quinze juillet deux mille quatorze par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | K. Moens | G. Jocque |
|-----------+--------------+------------|
| M. Regout | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+---------------------------------------+

15 JUILLET 2014 P.14.1042.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1042.F
Date de la décision : 15/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-07-15;p.14.1042.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award