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08/07/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0306.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juillet 2014, C.14.0306.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0306.N

* J.-P. D.,

* requerant en recusation.

* I. la procedure devant la cour

Le requerant a depose à l'audience de la chambre d'appel del'Institut professionnel des agents immobiliers du 25 juin 2014 unerequete en recusation de la chambre d'appel presidee par S.D.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

Le president de la chambre d'appel a fait, le 26 juin 2014, ladeclaration prescrite par l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire.

Le conseiller Ko

enraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0306.N

* J.-P. D.,

* requerant en recusation.

* I. la procedure devant la cour

Le requerant a depose à l'audience de la chambre d'appel del'Institut professionnel des agents immobiliers du 25 juin 2014 unerequete en recusation de la chambre d'appel presidee par S.D.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

Le president de la chambre d'appel a fait, le 26 juin 2014, ladeclaration prescrite par l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

1. En vertu de l'article 67 de l'arrete royal du 20 juillet 2012determinant les regles d'organisation et de fonctionnement del'Institut professionnel des agents immobiliers,l'appreciation d'une requete en recusation introduite contreun membre d'une chambre d'appel ou des chambres d'appelreunies est devolue à la Cour de cassation, et la procedurese deroule comme prevu à l'article 838 du Code judiciaire.

En vertu de l'article 835 du Code judiciaire, applicable en l'especesur la base de l'article 2 du meme code, sous peine de nullite, lademande en recusation est introduite par un acte signe par un avocatinscrit depuis plus de dix ans au barreau.

2. L'acte introduisant la demande n'est pas signe par un avocat.

La demande est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requete en recusation ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller faisant fonction de presidentBenoit Dejemeppe, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange,Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce en audience publiquedu huit juillet deux mille quatorze par le conseiller faisant fonctionde president Benoit Dejemeppe, en presence de l'avocat general DamienVandermeersch, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 8 JUILLET 2014 C.14.0306.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0306.N
Date de la décision : 08/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-07-08;c.14.0306.n ?
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