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27/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0494.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2014, C.13.0494.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

PRESCRIPTION -INTERRUPTION 464/03/03

NDEG C.13.0494.F

1. F. V.,

2. R. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

contre

ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à

Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

PRESCRIPTION -INTERRUPTION 464/03/03

NDEG C.13.0494.F

1. F. V.,

2. R. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

contre

ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23 juillet2012 et 7 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret attaque du 23 juillet 2012 releve que « l'avocat de [ladefenderesse] a ecrit le 31 juillet 1992 : `je vous confirme [...] que [ladefenderesse] levera toutes les hypotheques moyennant versement d'unesomme de 3.200.000 francs franc,ais mais il ne s'agit pas d'un solde detout compte', ajoutant : `le remboursement du solde est rediscute apresencaissement [de la somme precitee]' », et que les demandeurs « neproduisent aucun document de nature à demontrer que cette lettre n'auraitpas modifie celle du 29 juillet 1992 » ou le conseil de la defenderessefaisait etat de la mainlevee des hypotheques « sous condition duversement pour solde de tout compte d'une somme de 3.200.000 francsfranc,ais ». L'arret attaque en deduit que « l'allegation d'un `paiementpour solde de tout compte' est fondee sur une meconnaissance - volontaireou involontaire - de la correspondance precitee echangee par lesparties ».

L'arret attaque considere encore que, « non seulement le fait d'avoirdonne mainlevee des hypotheques dans les conditions precisees ci-dessus,mais encore l'absence de reclamation du solde arrete au 23 decembre 1992,ne peuvent etre interpretes comme un quelconque abandon de la[defenderesse] du solde de sa creance, tandis que la reclamation de cettecreance - meme si plusieurs annees se sont ecoulees - ne peut etreconsideree comme abusive ». Il ecarte aussi l'existence d'un comportementintentionnel de la defenderesse « qui n'est ni demontre ni meme allegueen l'espece ».

Par ces considerations, qui ne se limitent pas à constater l'absenced'intention de nuire de la defenderesse, l'arret repond aux conclusionsdes demandeurs reproduites au moyen, soutenant que le comportement de ladefenderesse est revelateur d'un abus de droit.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que l'arretattaque du 23 juillet 2012 ne se borne pas à ecarter l'existence d'unabus de droit de la defenderesse au seul motif qu'il n'est pas etabliqu'elle a agi dans l'intention de nuire ou qu'une telle intention n'etaitpas alleguee.

Le moyen, qui, en cette branche, procede d'une lecture inexacte de l'arretattaque, manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret attaque du 23 juillet 2012 enonce que les demandeurs« sollicitent que la demande originaire dirigee contre eux soit declareeirrecevable ou pour le moins non fondee [...] [et] que [la defenderesse]soit condamnee à leur payer un euro provisionnel ainsi qu'une indemnitede 5.000 euros pour action temeraire et vexatoire ».

Apres avoir statue sur la demande originaire de la defenderesse en fixantsa creance, à la date du 23 decembre 1992, à la somme de 179.383,75euros et ordonne la reouverture des debats « pour permettre aux partiesde s'expliquer sur l'application eventuelle de la prescription organiseepar l'article 2277 du Code civil et d'etablir le compte final », l'arretattaque « reserve à statuer sur le surplus des demandes des parties, ycompris les depens ».

Il repond ainsi aux conclusions des demandeurs qui contenaient ces chefsde demande et n'omet pas de statuer sur ceux-ci.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

L'article 2257 du Code civil dispose que la prescription ne court point,à l'egard d'une creance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soitarrive.

Conformement à l'article 1153 de ce code, dans les obligations qui sebornent au paiement d'une certaine somme, les interets moratoires sont dusà partir du jour de la sommation de payer, excepte dans les cas ou la loiles fait courir de plein droit.

En vertu de l'article 2277 du meme code, les interets des sommes pretees,et plus generalement tout ce qui est payable par annee, ou à des termesperiodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Aux termes de l'article 2244 dudit code, une citation en justice, uncommandement ou une saisie, signifies à celui qu'on veut empecher deprescrire, forment l'interruption civile.

Il suit de la combinaison de ces dispositions que, puisque les interetsmoratoires deviennent exigibles jour apres jour apres la sommation depayer, un delai de prescription distinct de cinq annees prend cours chaquejour, en sorte qu'une citation en justice, un commandement ou une saisieproduit un effet interruptif utile pour les interets echus au plus tardcinq ans auparavant.

L'arret attaque du 7 juin 2013, qui releve que « [la defenderesse] aexpressement vise, en termes de requete [en autorisation de saisie-arretconservatoire], la somme en principal `à majorer des interets de retarddepuis lors' », considere que « la saisie-arret conservatoire que la[defenderesse] a pratiquee entre ses propres mains le 27 mai 2005,denoncee aux [demandeurs] le 2 juin 2005 pour une somme de 271.464,31euros, constitue clairement un acte interruptif pour les interets reclamesdepuis le 2 juin 2000 ».

L'arret attaque, qui fait ainsi porter l'effet interruptif de lasaisie-arret conservatoire sur les seuls interets echus au plus tard cinqans avant sa denonciation, justifie legalement sa decision de condamnerles demandeurs aux « interets moratoires aux taux legaux successifsdepuis le 2 juin 2000 ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Par les considerations reproduites dans la reponse au quatrieme moyen etvainement critiquees par celui-ci, l'arret attaque du 7 juin 2013 condamneles demandeurs aux « interets moratoires aux taux legaux successifsdepuis le

2 juin 2000 ».

Le moyen, en ses deux branches, critique la consideration de l'arretattaque qu'« un nouveau delai de prescription de cinq ans a pris cours àla date du 2 juin 1992 jusqu'au 2 juin 1997 » en ce qui concerne lesinterets.

Le moyen, qui, en ses deux branches, est dirige contre un motif qui nefonde pas la decision de l'arret attaque et est des lors sans incidencesur sa legalite, est, comme le soutient la defenderesse, denue d'interet,partant, irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret attaque du 23 juillet 2012 enonce que « les demandeurssoutiennent qu'une transaction est intervenue entre les parties `enjanvier 1993' », qu' « il decoule des constatations et considerationsqui precedent que l'exception de transaction n'est pas fondee » et que,« dans ce contexte egalement [...], il n'y a pas lieu de considerer que[la defenderesse] est responsable d'un àbus de droit' ».

Il releve encore que « [les demandeurs] ont paye à [la defenderesse]3.200.000 francs franc,ais qui ont ete imputes le 23 decembre 1992 parcelle-ci jusqu'à concurrence de 765.268,60 francs franc,ais sur lesinterets et de 2.434.731,40 francs franc,ais sur le capital, laissant doncà cette date un solde de 1.176.745,84 francs franc,ais en capital » etqu' « il n'apparait pas [...] que ce solde [...] ait jamais ete contestetandis que, en tant que tel, il ne l'est pas davantage aujourd'hui ».

Apres avoir « dit pour droit qu'à la date du 23 decembre 1992, [lesdemandeurs] restaient devoir à [la defenderesse] la somme de 179.383,75euros (equivalent de 1.176.745,84 francs franc,ais) », l'arret attaqueordonne la reouverture des debats pour que les parties s'expliquent sur laprescription des interets et pour « etablir le decompte final [...],prenant notamment en consideration le montant de la condamnation de [ladefenderesse] en faveur [des demandeurs] par la cour d'appel de Colmar parson arret du 6 novembre 2002 et la compensation qui en [a] resulte,compensation dont le conseil de [la defenderesse] reconnaissait d'ailleursl'application par sa lettre du 20 fevrier 2003 ».

L'arret attaque du 23 juillet 2012 considerant ainsi que la compensation aopere le 6 novembre 2002, l'arret attaque du 7 juin 2013 n'etait pas tenude repondre aux conclusions des demandeurs, visees au moyen, en cettebranche, que cette decision privait de pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

Il resulte des considerations reproduites dans la reponse à la premierebranche du moyen que l'arret du 23 juillet 2012 decide que la compensationa opere le 6 novembre 2002.

Dirige contre les seuls motifs de l'arret attaque du 7 juin 2013, lemoyen, qui, en ces branches, ne saurait entrainer la cassation, est denued'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent soixante euros quatorze centimesenvers les parties demanderesses et à la somme de quatre centcinquante-neuf euros cinquante-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Alain Simon et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-sept juin deux mille quatorze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | M.-Cl. Ernotte | A. Simon |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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27 JUIN 2014 C.13.0494.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0494.F
Date de la décision : 27/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-27;c.13.0494.f ?
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