Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.13.0018.N
INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
R.T.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 4 juillet2013 par la Commission d'appel de l'Institut des reviseurs d'entreprisesà Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 37, S: 1er, alineas 1er et 3 , combine àl'article 73 de la loi du 22 juillet 1953 creant un Institut des reviseursd'entreprises et organisant la supervision publique de la profession dereviseur d'entreprises, coordonnee le 30 avril 2007, lorsque les faitsreproches au reviseur d'entreprises, tout en etant averes, ne justifientaucune sanction disciplinaire, le conseil de l'Institut des reviseursd'entreprises peut d'initiative rappeler ce reviseur d'entreprises àl'ordre sans prejudice d'un renvoi eventuel par la Chambre de renvoi et demise en etat de ce reviseur d'entreprises devant les instancesdisciplinaires pour les memes faits que ceux à la base du rappel àl'ordre.
En vertu de l'article 37, S: 2, de la loi precitee, le reviseurd'entreprises qui n'accepte pas le rappel à l'ordre peut saisir lacommission d'appel.
En vertu de l'article 37, S: 3, combine à l'article 73 de la meme loi, lacommission d'appel peut reformer ou confirmer le rappel à l'ordre ou, àl'unanimite, lui substituer une sanction disciplinaire.
2. Il ressort de ces dispositions et des travaux preparatoires de la loique la commission d'appel qui examine le recours contre la decision duconseil de l'Institut infligeant une sanction de rappel à l'ordre,dispose d'un large pouvoir d'appreciation pour reformer ou confirmer cettesanction, ou pour y substituer une sanction disciplinaire, et ce àl'unanimite. Ce pouvoir implique que la commission d'appel peut considererqu'un rappel à l'ordre n'est pas adequat meme si elle considere que lesfaits sont etablis.
3. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique contraire, manqueen droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-six juin deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
26 JUIN 2014 D.13.0018.N/1