Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0414.N
M. M.,
Me Michel Maus et Me Mehdi Zagheden, avocats au barreau de Gand,
contre
REGION FLAMANDE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Par des requetes formees sur la base de l'article 1093, alinea 3, du Codejudiciaire, jointes au present arret et qui en font partie integrante, ledefendeur, apres avoir fait signifier ses memoires en reponse dans ledelai prevu à l'article 1093, alinea 1er, du Code judiciaire, demande queles pourvois en cassation du demandeur soient rejetes comme etantirrecevables et que le demandeur soit condamne aux depens et aux dommageset interets du chef de pourvoi temeraire et vexatoire.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 28avril 2014.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. La decision de la Cour
L'article 1093, alinea 3, du Code judiciaire
1. Le defendeur qui a fait signifier sa reponse dans le delai prescrit,peut, en vertu de l'article 1093, alinea 3, du Code judiciaire, introduirel'affaire en produisant la requete signifiee et conclure au rejet dupourvoi avec depens.
2. Les pourvois en cassation diriges contre la meme decision ont etesignifies au defendeur respectivement les 14 fevrier et 14 mars 2013 etn'ont pas encore ete deposes au greffe, tel que prescrit par l'article1079, alinea 2, du Code judiciaire.
Les demandes tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation dudemandeur aux depens peuvent etre accueillies.
Pourvoi temeraire et vexatoire
3. Dans ses requetes formees sur la base de l'article 1093, alinea 3, duCode judiciaire, le defendeur reclame non seulement les frais designification mais aussi des dommages et interets s'elevant à 2.500 eurosdu chef de pourvoi temeraire et vexatoire.
4. Les deux pourvois ont, certes, ete signifies mais n'ont pas etedeposes. Tant le premier que le second pourvoi ont ete respectivement les14 fevrier et 14 mars 2013 signifies à et diriges contre l'Etat belge,bien que dans l'arret il ait ete donne acte à la « Vlaamse overheid »de sa reprise d'instance.
5. Il n'apparait pas que l'irregularite du [premier] pourvoi en cassationqui a bien ete signifie mais pas depose, soit temeraire et vexatoire. Euegard au defaut de mention de l'identite de la partie reprenant l'instanceà l'endroit ou il y a lieu d'identifier les parties dans l'arret, iln'apparait pas davantage que cette irregularite etait temeraire etvexatoire lors de la premiere signification.
Le second pourvoi en cassation qui est, à nouveau, dirige erronementcontre l'auteur de la partie reprenant l'instance et qui a contraint ledefendeur a faire des depenses en vue de sa defense, est temeraire etvexatoire et entraine une condamnation à reparer le dommage qui peut etreevalue à 2.000 euros.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur au paiement de dommages et interets du chef depourvoi temeraire et vexatoire pour un montant de 2.000 euros ainsi qu'auxfrais de signification fixes à 379,87 euros et à 304,93 euros.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-six juin deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
26 JUIN 2014 C.13.0414.N/1