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26/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0336.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2014, C.13.0336.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0336.N

1. SANDOZ, s.a.,

2. ACCORD HEALTHCARE, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASTRAZENECA, s.a.,

2. ASTRAZENECA AB, societe de droit suedois,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2013 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 17avril 2014.

L

e conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0336.N

1. SANDOZ, s.a.,

2. ACCORD HEALTHCARE, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASTRAZENECA, s.a.,

2. ASTRAZENECA AB, societe de droit suedois,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2013 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 17avril 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 584, alinea 1er, du Code judiciaire, le presidentdu tribunal de premiere instance statue au provisoire dans les cas dont ilreconnait l'urgence, en toutes matieres, sauf celles que la loi soustraitau pouvoir judiciaire.

L'article 1039, alinea 1er, du meme code dispose que les ordonnances aurefere ne portent pas prejudice au principal.

4. Il ressort de ces dispositions que la decision du juge des referescesse d'avoir effet à compter de la decision contraire du juge du fond,meme si cette decision n'est pas executoire par provision et qu'elle faitl'objet d'un recours.

5. En vertu de l'article 51 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevetsd'invention, une decision annulant en tout ou en partie un brevet n'estinscrite au registre que si elle est passee en force de chose jugee et lepourvoi en cassation contre la decision d'annulation est suspensif.

6. Il ressort de l'ensemble des dispositions precitees que, nonobstant ladisposition de l'article 51 de la loi du 28 mars 1984, le juge des referesne peut decider que les mesures qu'il a prises à propos de brevetscontestes sortiront des effets jusqu'à ce que la decision du juge du fondannulant le brevet soit passee en force de chose jugee. Cela n'exclut pasque le juge des referes, lors de l'appreciation des droits apparents dutitulaire du brevet, nonobstant la decision d'annulation, prenne desmesures conservatoires si ce dernier rend suffisamment plausible le faitque son recours contre cette decision aboutira et que de telles mesuress'imposent eu egard aux circonstances de la cause telles la duree de laprocedure et l'etendue du dommage eventuel.

7. Les demanderesses ont demande que la duree de l'interdiction decontrefac,on du brevet des defenderesses eventuellement prononcee à leuregard ne reste applicable que jusqu'à ce qu'un tribunal belge statue surle fond.

Les juges d'appel ont rejete cette defense au motif que « la demande desdemanderesses (...) ne tient, en effet, pas compte du caractere executoirepar provision d'une eventuelle decision d'annulation du brevet en premiereinstance et de l'effet suspensif d'un eventuel pourvoi en cassation dirigecontre une telle decision rendue en degre d'appel ».

8. Les juges d'appel, qui ont confere ainsi aux mesures provisoires uneffet qui se prolonge au-delà de l'annulation du brevet par une decisiondu juge du fond, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il rejette comme etant non fondee lademande des demanderesses tendant à entendre dire pour droit quel'interdiction de contrefac,on reste applicable jusqu'à ce qu'unedecision soit rendue sur le fond par un tribunal belge ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les defenderesses aux depens.

Fixe les depens à charge des demanderesses à 690,55 euro et à chargedes defenderesses à 430,40 euro ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-six juin deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 JUIN 2014 C.13.0336.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0336.N
Date de la décision : 26/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-26;c.13.0336.n ?
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