Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0930.N
* J. K.,
* condamne, detenu,
* demandeur,
* ayant pour conseil Maitre Ju:rgen Millen, avocat au barreau deTongeren.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mai2014 par le tribunal de l'application des peines de Flandreorientale, division Gand.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la meconnaissance des regles de competenceterritoriales : le jugement decide, à tort, que le tribunal del'application des peines de Gand etait competent ; le demandeur etaitdetenu à la prison de Hasselt au moment ou il a introduit sa demandevisant l'obtention d'une liberation provisoire en vue de l'eloignementdu territoire et qu'il à du comparaitre aux audiences du tribunal del'application des peines des 6 mars et 8 mai 2014 ; il n'a etetransfere qu'apres l'audience du 8 mai 2014 de la prison de Brugesvers la prison de Gand et plus vers la prison de Hasselt ; le jugementse refere, à tort, à la circonstance que, le 26 juin 2007, ledirecteur de la prison de Bruges a introduit au greffe du tribunal del'application des peines de Gand un avis sur la liberation provisoireen vue de l'eloignement du territoire ; cet avis ne figure pas dans ledossier et le jugement ne fait pas reference à une decision quiaurait ete prise.
2. L'article 635, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lestribunaux de l'application des peines sont competents pour lescondamnes detenus dans les etablissements penitentiaires situes dansle ressort de la cour d'appel ou ils sont etablis, sauf les exceptionsprevues par le Roi.
Ce meme article, alinea 1er, dispose, in fine, que ce tribunal del'application des peines reste competent pour toute decision jusqu'aumoment ou la liberation devient definitive.
Cette derniere disposition implique que, pour rester competent, letribunal de l'application des peines s'est dejà prononce, en vertu desa competence territoriale valable au moment de la premiere saisine,sur une modalite d'execution de la peine. A defaut, seul seracompetent le tribunal de l'application des peines territorialementcompetent au moment de l'introduction de la demande du condamne ou del'avis du directeur de prison.
3. Le jugement constate que le tribunal de l'application des peines deFlandre orientale, division Gand, a ete initialement saisi par un avisdu directeur de la prison de Bruges du 26 juin 2007 relatif à laliberation provisoire en vue de l'eloignement. Il ressort des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que le tribunal de l'applicationdes peines a statue le 25 janvier 2008 ensuite de cet avis.
Ainsi, la decision selon laquelle le tribunal de l'application despeines de Flandre orientale, division de Gand, est territorialementcompetent, est legalement justifiee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, BenoitDejemeppe, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
24 JUIN 2014 P.14.0930.N/1