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24/06/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0352.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2014, P.13.0352.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0352.N

* N. F.,

* prevenue,

* demanderesse,

* ayant pour conseil Maitre Jean-Baptiste Petitat, avocat au barreau deBrugge.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant endegre d'appel.

IX. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. Le procureur general

Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0352.N

* N. F.,

* prevenue,

* demanderesse,

* ayant pour conseil Maitre Jean-Baptiste Petitat, avocat au barreau deBrugge.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant endegre d'appel.

IX. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

(...)

(...)

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : le jugement attaque ne motive pas de quelleviolation ni de quelle omission non reparee de forme, prescrite par laloi à peine de nullite, il est question, et ne motive, parconsequent, pas la decision d'evoquer la cause sur la base del'article 215 du Code d'instruction criminelle.

7. En vertu dudit article 215, le juge d'appel qui annule un jugementqui n'a pas statue au fond doit statuer à cet egard, des lors quecette annulation n'est pas fondee sur le fait que le premier jugeetait incompetent ou n'etait pas saisi de la cause.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

8. Par les motifs que le jugement attaque (...) comporte, les jugesd'appel ont indique pourquoi ils evoquent la cause sur la base del'article 215 du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Benoit Dejemeppe, Alain Bloch, Peter Hoet et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du vingt-quatre juin deuxmille quatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 JUIN 2014 P.13.0352.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0352.N
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-24;p.13.0352.n ?
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