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19/06/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2014, F.13.0095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0095.N

E.G.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au p

resent arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Les juges d'appel ont...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0095.N

E.G.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Les juges d'appel ont decide que le demandeur savait, à tout le moins,devait savoir qu'il participait à une fraude à la taxe sur la valeurajoutee et qu'il ne peut dans ce cas invoquer une quelconque violation duprincipe de neutralite.

Ils ont ainsi rejete et repondu à la defense du demandeur suivantlaquelle le rejet de la deduction de la taxe sur la valeur ajoutee doitetre compense, sur la base du principe de neutralite, par la rectificationde son paiement.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. Dans son arret du 6 juillet 2006 rendu dans les causes jointes

C-439/04 et C-440/04, Kittel en Recolta Recycling, la Cour de justice del'Union europeenne a decide qu'en cas de fraude ou d'abus, lesjusticiables ne peuvent se prevaloir des normes communautaires, de sorteque l'administration fiscale, lorsqu'elle constate que le droit àdeduction a ete exerce de maniere frauduleuse, est habilitee à demanderle remboursement des sommes deduites et il appartient au juge national derefuser le benefice du droit à deduction s'il est etabli, au vud'elements objectifs, que ce droit est invoque frauduleusement. La Cour dejustice de l'Union europeenne a considere en outre qu'un assujetti quisavait ou aurait du savoir que, par son acquisition, il participait à uneoperation impliquee dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutee,doit, pour l'application de la Sixieme Directive, etre considere commeparticipant à cette fraude independamment de la question de savoir s'iltire ou non un benefice de la revente des biens. La Cour a considerequ'une telle interpretation de l'article 17 de la Sixieme Directive(77/388/CE) est de nature à entraver les operations frauduleuses en lesrendant plus difficiles à realiser.

Dans son arret du 27 septembre 2007 rendu dans la cause C-146/05, Collee,la Cour de justice de l'Union Europeenne a decide que, lors de l'examen dudroit à l'exoneration de la taxe sur la valeur ajoutee, le juge nationalne doit prendre en consideration le fait que l'assujetti a dissimule, dansun premier temps et en pleine connaissance de cause, l'existence d'unelivraison intracommunautaire que s'il existe un risque de perte derecettes fiscales et si celui-ci n'a pas ete completement elimine parl'assujetti. La Cour de justice de l'Union europeenne a decide en outrequ'il appartient au juge national d'examiner si la dissimulation d'uneoperation intracommunautaire a ete ou non effectuee dans le cadre d'unefraude à la taxe sur la valeur ajoutee parce que, dans ce cas, lesassujettis ne peuvent se prevaloir des normes communautaires.

3. Il ressort clairement de cette jurisprudence que le principe deneutralite en matiere de taxe sur la valeur ajoutee tel qu'il se retrouvedans les articles 17, 18 et 22 de la Sixieme Directive applicable enl'espece, ne s'oppose pas à ce que dans un cas ou l'assujetti a participeà une fraude à la taxe sur la valeur ajoutee dans laquelle une livraisonintracommunautaire et ensuite une acquisition intracommunautaire ont etesimulees alors qu'il s'agissait en realite d'une livraison nationale et ceafin d'eviter un financement en amont de la taxe sur la valeur ajoutee,l'assujetti soit prive du droit à deduction de la taxe sur la valeurajoutee payee sur l'acquisition intracommunautaire fictive sans que lataxe sur la valeur ajoutee payee sur la meme acquisition doive etreremboursee, meme s'il n'existait aucun risque de perte de recettesfiscales des lors qu'apres la decouverte de la fraude, le vendeur aacquitte la taxe sur la valeur ajoutee sur la livraison nationale.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisant fonction de president,les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du dix-neuf juin deux millequatorze par le conseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 JUIN 2014 F.13.0095.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0095.N
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-19;f.13.0095.n ?
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