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19/06/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0070.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2014, F.13.0070.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0070.N

1. R. A.,

2. A. V. E.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoiensuite d'un arret de la Cour du 11 fevrier 2010.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrit

es le 3 fevrier2014.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0070.N

1. R. A.,

2. A. V. E.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoiensuite d'un arret de la Cour du 11 fevrier 2010.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'autorite de chose jugee en matiere repressive, telle qu'elle estconsacree par l'article 4 du Titre preliminaire du Code de procedurepenale, n'empeche pas qu'au cours d'un proces civil ulterieur une partieait la possibilite de contester des elements deduits du proces penal, dansla mesure ou elle n'etait pas concernee par l'instance penale ou qu'ellen'a pu y faire valoir librement ses interets.

Cela vaut independamment de l'application de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

2. En considerant que le defendeur n'etait pas partie au litige devant lejuge penal de sorte que l'autorite de chose jugee liee à l'arret sur leplan penal n'empeche pas qu'il puisse, dans le cadre d'une procedurefiscale, contester une question tranchee par cet arret, à savoir lacontestation du moment ou certains revenus ont acquis un caractereimposable, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisant fonction de president,les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du dix-neuf juin deux millequatorze par le conseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 JUIN 2014 F.13.0070.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0070.N
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-19;f.13.0070.n ?
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