La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0050.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2014, F.13.0050.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0050.N

S.C.-INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de ca

ssation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0050.N

S.C.-INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Me Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 64, S: 3, du Code de la TVA dispose que lorsqu'une personnequi livre des biens ou fournit des services effectue des operationsrelatives à des biens ou à des services soumis à des taux differents,ces operations sont presumees, jusqu'à preuve du contraire, se rapporterpour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le pluseleve.

L'administration peut invoquer cette presomption legale s'il ressort soitde la declaration introduite par l'assujetti soit d'autres elementsprobants, que de telles operations ont ete effectuees.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- le defendeur veut taxer toutes les livraisons de repas et de boissons,tant à l'interieur qu'à l'exterieur de l'etablissement de lademanderesse, au taux residuaire de 21 p.c. ;

- il s'agit ici manifestement de prestations de services telles que viseesà l'article 18, S: 1er, alinea 2, 11DEG, du Code de la TVA, à savoir lafourniture de nourriture et de boissons effectuee dans les restaurants etles debits de boissons et, plus generalement, dans des conditions tellesqu'elles sont consommees sur place ;

- la demanderesse precise que la fourniture de nourriture et de logementn'est soumise au taux de 21 p.c., que dans la mesure ou elle va de pairavec d'autres services tels que la mise à disposition d'une salle et depersonnel, mais que les simples services traiteur permettant d'enlever desrepas prepares doivent etre consideres comme une livraison taxable à 6p.c.

Ils ont considere ensuite que :

- lorsqu'il estime qu'un assujetti à la TVA a erronement fait applicationdu taux de la TVA reduit, le defendeur est tenu de prouver que ce tauxn'est pas applicable ;

- à cet egard, le defendeur se refere à juste titre à la presomptionlegale de l'article 64, S: 3, du Code de la TVA et que la preuve contraireincombe à l'assujetti ;

- il ne ressort ni de la comptabilite produite par la demanderesse nid'aucun autre document probant que le taux de 6 p.c. peut etre applique.

3. Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision quetoutes les livraisons de la demanderesse doivent etre taxees au tauxresiduaire de 21 p.c. et n'ont pas viole les dispositions legales citeespar le moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, president, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze par le conseillerAlain Smetryns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

19 JUIN 2014 F.13.0050.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0050.N
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-19;f.13.0050.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award