La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0169.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2014, F.12.0169.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0169.N

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.-M. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.



Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe

au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0169.N

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.-M. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 39, S: 2, du decret du 22 decembre 1995 contenantdiverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il est applicableen l'espece, dans les trente jours calendrier suivant la date d'envoi del'imposition, le redevable peut interjeter appel contre la redevancefiscale aupres du gouvernement flamand par une requete motivee.

Ce delai est un delai de decheance de sorte qu'il ne peut etre prolongesauf cas de force majeure.

2. La force majeure ne peut resulter que d'une circonstance exterieure àla volonte du redevable qui n'a pu prevoir ni prevenir cet evenement.

3. Une eventuelle meconnaissance des principes de bonne administration parl'administration, qui n'a pas entraine une situation de force majeure pourle redevable, n'a pas pour effet qu'un recours introduit tardivement parle redevable peut etre declare recevable par le juge.

4. Il appartient au juge du fond d'apprecier la force majeure sur la basedes elements de fait de la cause, sous reserve du controle de legalite quireleve de la Cour.

5. L'arret, qui n'enonce pas les motifs pour lesquels la meconnaissancepar l'administration des principes generaux de bonne administration adonne lieu à une situation de force majeure pour la defenderesse, nepermet pas à la Cour d'exercer son controle de legalite sur cettedecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'imposition pourl'exercice 2000 et sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve les depens pourl'autre moitie pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, president, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze par le conseillerAlain Smetryns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 JUIN 2014 F.12.0169.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0169.N
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-19;f.12.0169.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award