Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0127.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
contre
BELVI, s.a.,
Me Henri Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. Conformement à l'article 196, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992, tel qu'il est applicable en l'espece, dans le chef des societes qui,sur la base des criteres prevus par l'article 15, S: 1er, du Code dessocietes, ne sont pas considerees comme petites societes pour l'exerciced'imposition afferent à la periode imposable au cours de laquellel'immobilisation incorporelle a ete acquise ou constituee, la premiereannuite d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ouconstituees pendant l'exercice comptable n'est prise en consideration àtitre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercicecomptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ouconstituees.
2. Conformement à l'article 15, S: 1er, du Code des societes, tel qu'ilest applicable en l'espece, les petites societes sont les societes doteesde la personnalite juridique qui, pour le dernier exercice cloture, nedepassent pas plus d'une des limites enoncees par cet article concernantlenombre de travailleurs occupes, en moyenne annuelle, le chiffre d'affairesannuel, hors taxe sur la valeur ajoutee et le total du bilan.
Le paragraphe 5 de ce meme article dispose que dans le cas d'une societeliee à une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les criteres enmatiere de chiffre d'affaires et de total du bilan sont determines sur unebase consolidee et que quant au critere en matiere de personnel occupe, lenombre de travailleurs occupes en moyenne annuelle par chacune dessocietes liees est additionne.
3. Admettre qu'en ce qui concerne les societes liees le nombre detravailleurs doit etre additionne et que les criteres en matiere dechiffre d'affaires et de total du bilan doivent etre determines sur unebase consolidee pour decider si une societe repond aux criteres del'article 15, S: 1er, du Code des societes, confere à ces criteres uneportee que ne leur accorde pas l'unique reference au paragraphe premier decet article par l'article 196, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992, applicable en l'espece.
Une societe qui satisfait par elle-meme, c'est-à-dire sur une base nonconsolidee, aux criteres de l'article 15, S: 1er, du Code des societes estconsideree comme une petite societe pour l'application de l'article 196,S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992, meme si la societe est lieeà une ou plusieurs societes et qu'en application de l'article 15, S: 5,du Code des societes un ou plusieurs criteres de l'article 15, S: 1er, duCode des societes seraient depasses.
Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique contraire manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, president, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze par le conseillerAlain Smetryns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
19 JUIN 2014 F.12.0127.N/1