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19/06/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0082.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2014, F.12.0082.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0082.N

RECREATIE- EN NATUURPARK KEIHEUVEL, a.s.b.l.,

Me Willie Dierick, avocat au barreau de Louvain,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.



Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport

.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0082.N

RECREATIE- EN NATUURPARK KEIHEUVEL, a.s.b.l.,

Me Willie Dierick, avocat au barreau de Louvain,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 fevrier2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

2. Dans l'arret Securenta rendu le 13 mars 2008 (C-437/06), la Cour dejustice de l'Union europeenne a decide que les dispositions de la SixiemeDirective 77/388 ne comportent pas, en ce qui concerne la deduction de lataxe acquittee en amont dans le cas d'un assujetti partiel, de reglesayant pour objet les methodes ou les criteres que les Etats membres sonttenus d'appliquer lorsqu'ils adoptent des dispositions permettant uneventilation des montants de TVA acquittes en amont selon que les depensescorrespondantes se rapportent à des activites economiques ou à desactivites non economiques et qu'il appartient, des lors, aux Etats membresd'etablir des methodes et des criteres appropries dans le respect desprincipes qui sous-tendent le systeme commun de TVA afin que lesassujettis puissent effectuer les calculs necessaires (Cons. 33 et 34).

La Cour de justice de l'Union europeenne a considere, en outre, que lesmesures que les Etats membres sont appeles à adopter à cet egard doiventrespecter le principe de la neutralite fiscale sur lequel repose lesysteme commun de la TVA et que les Etats membres doivent ainsi exercerleur pouvoir d'appreciation de fac,on à garantir que la deduction nes'effectue que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montantafferent aux operations ouvrant droit à deduction. Il en resulte qu'ilsdoivent donc veiller à ce que le calcul du prorata entre activiteseconomiques et activites non economiques reflete objectivement la partd'imputation reelle des depenses en amont à chacune de ces deux activites(Cons. 36 et 37).

Dans l'arret Portugal Telecom rendu le 6 septembre 2012 (C-496/11), laCour de justice de l'Union europeenne a repete que lorsque lesdits bienset les services sont utilises à la fois pour des activites economiques etdes activites non economiques, l'article 17, paragraphe 5, de la SixiemeDirective 77/388 n'est pas applicable.

3. Il ressort clairement de cette jurisprudence que les articles 17,paragraphe 5, et 19 de la Sixieme Directive 77/388, repris actuellementaux articles 173, paragraphe 1er, et 174 de la directive 2006/112/CE duConseil du 28 novembre 2006 relative au systeme commun de taxe sur lavaleur ajoutee, ne s'appliquent pas aux assujettis partiels.

4. Aux termes des articles 45, S: 1er, du Code de la TVA et 1er del'arrete royal nDEG 3 du 10 decembre 1969 relatif aux reductions pourl'application de la taxe sur la valeur ajoutee, tout assujetti peutdeduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant greve les bienset les services qui lui ont ete fournis, les biens qu'il a importes et lesacquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuees, dans lamesure ou il les utilise pour effectuer les operations visees à l'article45, S: 1er, 1DEG à 5DEG, precite.

5. Il s'ensuit que la taxe grevant les biens livres et les servicesfournis à l'assujetti interesse ne peut etre deduite que dans la mesureou il utilise ces biens et ces services pour effectuer les operationssoumises à cette taxe.

Il s'ensuit aussi que pour un assujetti partiel qui exerce tant desactivites economiques que des activites non economiques, la taxe sur lavaleur ajoutee liee à ses activites ne peut etre deduite que dans lamesure ou ces frais peuvent etre imputes à l'activite economique del'assujetti.

La deduction de la taxe payee en amont par un assujetti partiel quirec,oit des subsides pour des activites qui ne sont pas imposables envertu du Code de la TVA et qui sont entierement financees par les subsidespeut, conformement aux articles 45, S: 1er, du Code de la TVA et 1er del'arrete royal nDEG 3 du 10 decembre 1969 etre determinee au moyen d'unecle de repartition reprenant au numerateur le total des recettes soumisesà la TVA et au denominateur le chiffre d'affaires total, y compris lessubsides.

L'application d'une telle cle de repartition est fondee sur le principe dedestination contenu aux articles 45, S: 1er, du Code de la TVA et 1er del'arrete royal nDEG 3 du 10 decembre 1969.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse exerce une activite economique dont une partie estsoumise à la taxe sur la valeur ajoutee et une partie ne l'est pas parcequ'elle est explicitement offerte gratuitement au public ;

- afin de determiner la deduction de la taxe payee en amont, le defendeura applique une cle de repartition reprenant au numerateur le montant totaldes recettes soumises à la TVA et au denominateur le chiffre d'affairestotal, y compris les subsides.

Ils ont considere que :

- les subsides perc,us concernent les activites gratuites de lademanderesse et sont utilises afin de mettre gratuitement à dispositioncertains equipements ;

- les subsides rec,us ne sont, dans ce cas, pas imposables mais l'octroide subsides a une influence sur l'exercice du droit à deduction des lorsque les subsides sont consideres comme etant une valorisation del'activite sans contrepartie, sur laquelle ne s'exerce aucun droit àdeduction ;

- sur la base de ce calcul, le defendeur a tenu compte d'un rapport de57 p.c. ;

- cette fraction etablit correctement le rapport entre les operationscomportant un droit à deduction et les operations sans droit àdeduction.

7. Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

8. Le moyen contient, en ordre subsidiaire, une demande de poser unequestion prejudicielle à la Cour de justice de l'Union europeenneconcernant le traitement fiscal des assujettis qui n'effectuent que desoperations taxees.

9. Il ressort des constatations des juges d'appel que la demanderesse estune assujettie partielle. Il n'y a pas lieu de poser la questionprejudicielle qui repose sur des elements de fait qui ne concordent pasavec ces constatations.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du dix-neuf juin deux mille quatorze par le conseiller AlainSmetryns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 JUIN 2014 F.12.0082.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0082.N
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-19;f.12.0082.n ?
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