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18/06/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1926.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2014, P.13.1926.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1926.F

A. F.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. M., personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en c

opie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1926.F

A. F.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. M., personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 233 du Code penal et 159 de laConstitution, le moyen reproche à l'arret de declarer irrecevable laconstitution de partie civile du demandeur au motif que les faits denoncesne sont pas susceptibles de recevoir une qualification penale, apres avoirconsidere que la defenderesse avait agi dans le respect d'une depecheministerielle.

D'apres l'arret, le demandeur s'est constitue partie civile contre,notamment, la defenderesse, en sa qualite de greffier au tribunal depremiere instance, du chef de coalition de fonctionnaires, dans lescirconstances suivantes : le quinzieme et dernier jour du delai d'appel,et quinze minutes avant la fermeture du greffe, le demandeur s'estpresente audit greffe pour interjeter appel d'un jugement qui statuait surl'action publique ; le greffier en a aussitot averti le parquet partelephone et, tout en dressant l'acte demande par le demandeur, il aprepare un acte d'appel au nom du ministere public, que le magistrat vintsigner sur-le-champ.

L'article 233 du Code penal sanctionne le fait d'avoir concerte desmesures contraires aux lois ou aux arretes royaux.

De la circonstance que la depeche ministerielle du 4 aout 1898 prescrivantaux greffiers d'aviser immediatement les parquets des actes d'appel rec,usau greffe, telle que mentionnee par les juges d'appel à l'appui de leurdecision, n'a pas force de loi, il ne saurait se deduire quel'avertissement donne au parquet et la preparation de l'acte d'appel sontcontraires à la loi ou à un arrete royal.

Le moyen qui ne saurait entrainer la cassation est irrecevable à defautd'interet.

Quant à la deuxieme branche :

Il ne resulte ni du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense, ni de la regle de l'egalite des armes que ceprincipe implique, ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, ni des articles 168 et297 du Code judiciaire, que le greffier ne puisse avertir immediatement leparquet de l'appel forme par une partie et preparer un acte d'appel au nomdu ministere public.

En effet, meme en l'absence de cet avertissement, la partie poursuivantepeut interjeter appel en application de l'article 205 du Coded'instruction criminelle. Il s'ensuit que la pratique critiquee qui luipermet de former prealablement un recours produisant les memes effets,dans le meme delai que les autres parties, n'entraine pas de desequilibreentre les droits de celles-ci et ceux du ministere public.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de n'avoir pasrepondu aux conclusions du demandeur alleguant qu'un greffier n'avait pasle droit de preparer un acte d'appel sans en avoir rec,u l'instruction.

La chambre des mises en accusation a toutefois repondu auxditesconclusions que la defenderesse a agi dans le respect de la loi et de sesobligations professionnelles, en avertissant le ministere public et en luidonnant la possibilite de suivre l'appel interjete par un condamne. C'estqu'en effet, le greffier qui prepare un acte d'appel ne fait que permettreà celui auquel il le soumet, de le signer.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de justifier le comportement de ladefenderesse sur la base d'une norme juridique inexistante ou irreguliere.

Pour resulter d'une coalition de fonctionnaires punissable, les mesuresconcertees par ceux-ci doivent etre contraires aux lois ou à des arretesroyaux.

Revenant à soutenir qu'il suffit que ces mesures ne soient pas prevuespar la loi, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 JUIN 2014 P.13.1926.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1926.F
Date de la décision : 18/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-18;p.13.1926.f ?
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