Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0935.N
F. V., (...),
* inculpe, detenu,
* demandeur,
* ayant pour conseil Maitre Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.
* I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 juin 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
I. la decision de la cour
* Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 5.2 et 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ainsi que la meconnaissance de l'obligation demotivation : l'arret considere à tort que ces dispositionsn'ont pas ete violees et que ce principe general du droit n'apas ete meconnu; le juge d'instruction se borne à enoncerqu'il est urgent de decerner un mandat d'arret en neerlandaisà l'egard du demandeur, alors qu'il a expressement choisi lalangue franc,aise comme langue de la procedure; le juged'instruction n'indique en aucune fac,on dans son mandatd'arret la raison pour laquelle il y a urgence.
2. En tant qu'il est dirige contre l'intervention du juged'instruction et non, par consequent, contre l'arret, le moyenest irrecevable.
3. En tant qu'il ne precise pas comment et en quoi l'arretmeconnait l'obligation de motivation, le moyen est impreciset, des lors, irrecevable.
4. L'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales n'est en regle pasapplicable aux juridictions d'instruction qui, comme enmatiere de detention preventive, ne statuent pas sur lebien-fonde de l'action publique.
Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, lemoyen manque en droit.
5. L'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales dispose que: "Toutepersonne arretee doit etre informee, dans le plus court delaiet dans une langue qu'elle comprend, des raisons de sonarrestation et de toute accusation portee contre elle."
6. Il resulte de cette disposition que celui qui ne comprend pasla langue de la procedure doit etre assiste par un interprete.Cette disposition ne regit pas la langue de la procedure.
En tant qu'il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque egalement en droit.
7. En vertu de l'article 16, S: 1er, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, devantles tribunaux de police et devant les tribunaux correctionnelsde Bruxelles, la procedure est en regle faite en franc,ais ouen neerlandais si le prevenu est domicilie dansl'agglomeration bruxelloise, selon qu'il a fait usage àl'instruction de l'une ou de l'autre de ces langues pour sesdeclarations. En vertu de l'article 16, S: 2, alinea 3, deladite loi, il peut etre deroge à cette regle, notammentlorsque l'inculpe fait au juge d'instruction une demande dechangement de langue.
L'article 53/1 de la loi du 19 juillet 2012 portant reforme del'arrondissement judiciaire de Bruxelles, introduit par l'article 177de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses enmatiere de Justice, publiee au moniteur belge du 14 mai 2014, acomplete l'article 16, S: 2, alinea 3, precite, comme suit: "Dans lescas ou l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut,provisoirement, et pendant le temps requis par les necessites del'urgence, continuer à traiter la cause avec, si necessaire, leconcours d'un interprete." Cette disposition entre en vigueur le 1eravril 2014, en vertu de l'article 179 de la loi du 25 avril 2014precitee.
8. L'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ne requiert pas que lejuge d'instruction qui, sur pied de l'article 16, S: 2, alinea3 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire, continue provisoirement à traiter lacause dans celle des langues mentionnees à l'article 16, S:1er, de ladite loi autre que celle que l'inculpe a choisiepour la procedure, precise pourquoi il considere que l'urgencele commande.
Dans cette mesure, le moyen manque pareillement en droit.
Sur l'examen d'office de la decision :
9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.
* Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersFilip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
17 JUIN 2014 P.14.0935.N/1