Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0757.N
I. H. B.,
prevenu,
demandeur en cassation,
* * contre
* 1. F. I.,
2. H. Y.,
3. A. Y.,
4. M. Y.,
5. J. N.,
parties civiles,
* defendeurs en cassation,
* * II. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en reglement de juges,
en cause de
1. H. B.,
prevenu,
6. F. I.,
partie civile,
7. H. Y.,
partie civile,
8. A. Y.,
partie civile,
9. M. Y.,
partie civile,
10. J. N.,
partie civile,
mieux qualifies ci-dessus.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur ne fait pas valoir de moyen.
Le procureur general pres la cour d'appel d'Anvers demande qu'il soitregle de juges ensuite de :
* l'ordonnance du 21 decembre 2010 de la chambredu conseil du tribunal de premiere instance deHasselt qui, apres admission de circonstancesattenuantes, renvoie H.B. devant le tribunalcorrectionnel;
* l'arret rendu par la cour d'appel d'Anvers le 6mars 2014, qui declare les juges d'appelincompetents.
Une requete deposee au greffe le 2 mai 2014 et annexee au presentarret expose les motifs de la demande.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le pourvoi en cassation :
Le controle d'office
1. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.
Demande en reglement de juges
2. Ensuite du pourvoi en cassation, l'arret rendu par la courd'appel d'Anvers le 6 mars 2014 n'etait pas revetu del'autorite de la chose jugee au moment de l'introduction de lademande en reglement de juges. Il n'y avait par consequent pasà ce moment de conflit de juridiction entravant la procedureet justifiant l'introduction de cette demande.
La demande en reglement de juges est irrecevable.
Reglement de juges d'office
3. Par la decision relative au pourvoi en cassation, la Cour a puprendre en consideration l'etat de la procedure. Apres lerejet de ce pourvoi en cassation, la Cour peut par consequentprendre une decision reglant de juges.
4. Par ordonnance du 21 decembre 2010, la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Hasselt a, apres admission decirconstances attenuantes, renvoye H.B. devant le tribunalcorrectionnel du chef d'avoir:
"A Tessenderlo, le 22 avril 2008 :
* volontairement porte des coups ou blessures à Y. Y., ne àBeringen le 10 octobre 1988, avec la circonstance que les coupsou blessures ont ete portes sans intention de donner la mort,mais ont quand meme cause sa mort."
1. Par l'arret susmentionne du 6 mars 2014, la cour d'appeld'Anvers se declare incompetente au motif que les faits de laprevention doivent etre qualifies comme suit :
* "A Tessenderlo, le 22 avril 2008 :
* Avoir volontairement, avec intention de donner la mort et avecpremediation, commis un homicide sur la personne de Y. Y., ne àBeringen le 10 octobre 1988."
* 1. L'ordonnance precitee n'est plus susceptible de recours etl'arret precite a maintenant autorite de chose jugee.
La contradiction entre ces decisions fait naitre un conflit dejuridiction entravant le cours de la justice.
2. Sur la base des faits que l'arret mentionne, le fait misà charge de H. B. semble constituer le crimed'assassinat. Pour un tel crime, la chambre du conseil nepeut renvoyer un inculpe devant le tribunal correctionnelen admettant des circonstances attenuantes. Il y a lieu,par consequent, d'annuler l'ordonnance de renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Fixe les frais à 71,01 euros.
Rejette la demande en reglement de juges du procureur generalpres la cour d'appel d'Anvers.
Laisse les frais de cette demande à charge de l'Etat.
Reglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 21 decembre 2010 par la chambre duconseil du tribunal de premiere instance de Hasselt.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'ordonnance annulee ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des misesen accusation.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Paul Maffei, lesconseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du dix-sept juin deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller GustaveSteffens et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.
Le greffier, Le conseiller,
17 JUIN 2014 P.14.0757.N/1