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17/06/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1742.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2014, P.13.1742.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1742.N

1. PLACE 4U bvba,

2. G. D.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 septembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general supplea

nt Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1742.N

1. PLACE 4U bvba,

2. G. D.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 septembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,et 2 et 780, alinea 1er, 5DEG du Code judiciaire : l'arret qui nementionne pas qu'il a ete prononce en audience publique est nul.

2. L'absence de la mention dans le jugement qu'il a ete prononce enaudience publique n'entraine pas la nullite dudit jugementlorsqu'il ressort des pieces de la procedure qu'il a eteeffectivement prononce en audience publique.

3. Le proces-verbal de l'audience du 25 septembre 2013 intitule"Proces-verbal d'audience publique" mentionne: "Apres en avoirdelibere, la cour prononce l'arret".

* Il est ainsi etabli qu'il a ete satisfait à l'obligationconstitutionnelle du prononce en audience publique.

* * Le moyen ne peut etre accueilli.

* Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle : sans constater l'unanimite, l'arret condamne les demandeursdu chef de faits commis entre le 30 juin 2011 et le 4 mars 2012, bienqu'ils aient ete cites pour des faits se situant entre le 30 juin 2011 etle 4 mars 2011, et que le premier juge ait corrige la periode et les aitcondamnes pour des faits commis entre le 30 juin et le 4 mars 2011 ;l'arret condamne les demandeurs pour des faits autres que ceux pourlesquels ils ont ete condamnes par le premier juge; pour ce faire,l'unanimite est requise.

1. Le fait que le juge d'appel declare le prevenu coupable et lecondamne à une peine du chef de la prevention qu'il qualifieautrement que le premier juge en ce qui concerne la periodeinfractionnelle, n'a pas pour consequence qu'il prononce unecondamnation apres un jugement d'acquittement, ni qu'il en aggravela peine.

Il s'ensuit que, pour pareille condamnation, il n'y a pas lieu de faireapplication de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle quis'applique à une condamnation apres un jugement d'acquittement ou à uneaggravation de peine.

Le moyen manque en droit.

* Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,1319, 1320 et 1322 du Code civil, 2, 2DEG, 3, S: 1er et S: 3, et 9de la loi du 22 decembre 2009 instaurant une reglementationgenerale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermesaccessibles au public et à la protection des travailleurs contrela fumee du tabac (ci-apres : loi du 22 decembre 2009) et 13 de laloi du 24 janvier 1977 loi du 24 janvier 1977 relative à laprotection de la sante des consommateurs en ce qui concerne lesdenrees alimentaires et les autres produits: l'arret condamne lesdemandeurs du chef d'infractions à l'interdiction de fumer envigueur dans les lieux fermes accessibles au public ; un espacen'est ferme que lorsqu'il est de tous les cotes isole del'environnement; les demandeurs ont fait valoir qu'il s'agit dedeux commerces, deux terrasses et deux constructions et que laterrasse du cote du numero 47 est completement ouverte ; enviolation des conclusions d'appel, dont il meconnait la foi qui luiest due, l'arret admet que la demanderesse 1 exploite les deuxcommerces ; l'arret ne pouvait decider, sur la base desconstatations faites, qu'il s'agit d'un seul espace ferme; ladecision n'est pas legalement justifiee lorsqu'elle considere qu'ils'agit d'un seul espace tandis qu'il est utilise par deux commerces; l'arret n'est pas regulierement motive parce qu'il ne permet pasde determiner s'il a eu egard aux moyens de defense du demandeur.

6. De la constatation faisant reference aux conclusions des demandeursselon lesquelles les deux commerces Grote Markt 46 et 47 sontexploites par la demanderesse 1, l'arret ne deduit pas qu'il s'agitd'un seul espace ferme et il n'en tire pas d'effet juridique en cequi ce qui concerne la culpabilite.

En tant qu'il invoque la violation de la foi due aux actes, le moyencritique un motif surabondant et est, par consequent, irrecevable.

7. L'article 2, 2DEG, de la loi du 22 decembre 2009 dispose que :"Pour l'application de la presente loi et de ses arretesd'execution, l'on entend par : [...] 2DEG lieu ferme: lieu isolede l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond ou fauxplafond."

Il ne resulte pas de cette disposition que, pour etre un lieu ferme ausens de la ladite loi, l'espace doit etre de tous les cotes isole del'environnement par des parois.

En tant qu'il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen manqueen droit.

8. L'article 3, 2DEG, de la loi du 22 decembre 2009 dispose que:"S: 1. Il est interdit de fumer dans les lieux fermes accessiblesau public. Ces lieux doivent etre exempts de fumee.

A l'interieur et à l'entree de chaque lieu vise à l'alinea 1er, dessignaux d'interdiction de fumer tels que definis à l'article 2, 10DEG,doivent etre apposes de telle sorte que toutes les personnes presentespuissent en prendre connaissance. Le Roi peut definir les conditionscomplementaires auxquelles doit repondre la signalisation del'interdiction de fumer.

S: 3. Tout element susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croireque fumer est autorise, est interdit dans les lieux vises aux paragraphes1er et 2."

9. Le juge decide souverainement s'il est satisfait à ces conditions.La Cour se borne à verifier si, de ses constatations, le juge nededuit pas des consequences sans rapport avec elles ou qui neseraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

11. L'arret considere que :

- lors du dernier controle, le 3 mars 2010, la terrasse situee devant lesimmeubles Grote Markt 46 (cafe The One) et 47 (Ladbrokes) etait isolee pardes parois et une tente ;

- les parois ont ete erigees pour une moitie en verre et pour l'autre enplastique epais transparent ;

- ces parois ont ete erigees jusqu'au plafond ;

- la tente avait ete completement deployee et fonctionnait comme plafond ;

- il y avait des cendriers contenant des megots sur les tables de laterrasse isolee et des clients etaient en train de fumer sur la terrasse ;

- les demandeurs sont d'avis qu'il n'y a pas infraction parce qu'il s'agitde deux immeubles distincts, le cafe et le bureau de paris et qu'entre lesdeux immeubles, à l'endroit ou ils se jouxtent, il n'y a pas la moindrecloison ;

- il ressort des photos figurant dans le dossier repressif qu'il ne s'agiten realite que d'une seule terrasse couverte s'etendant sur le trottoirdevant les immeubles 46 à 47 du Grote Markt à Tirlemont et que l'onservait des boissons sur toute la largeur de cette terrasse et qu'on yfumait ;

- l'exploitation du cafe The One s'etend egalement sur la superficie de laterrasse du bureau Ladbrokes ;

- le raisonnement des prevenus va à l'encontre de l'esprit de la loi deslors que la terrasse complete des deux exploitations commerciales de lademanderesse 1 constitue un seul grand espace qui est completement isole,et qui n'est accessible que par une porte d'entree ;

- la circonstance que l'exploitation d'un cafe fait usage en partie d'untrottoir situe devant un autre commerce n'y change rien.

12. Par ces motifs, l'arret ne tire pas de consequences sans rapport avecles constatations faites ou qui ne se seraient susceptibles, sur leurfondement, d'aucune justification, mais repond au moyen de defense desdemandeurs et la decision est regulierement motivee et legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du dix-sept juin deux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 JUIN 2014 P.13.1742.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1742.N
Date de la décision : 17/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-17;p.13.1742.n ?
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