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17/06/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0959.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2014, P.13.0959.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0959.N

* SACOM AUSSENHANDEL GmbH,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

* * (...)



* contre

* ETAT BELGE, spf Finances, (...),

* partie poursuivante,

* defendeur en cassation,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleesschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2013 par la courd

'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0959.N

* SACOM AUSSENHANDEL GmbH,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

* * (...)

* contre

* ETAT BELGE, spf Finances, (...),

* partie poursuivante,

* defendeur en cassation,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleesschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 2 juin 2014, l'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose desconclusions.

A l'audience du 17 juin 2014, le conseiller Filip Van Volsem a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret constate que la duree des poursuites penales excede le delairaisonnable. Il declare la demande en garantie formee contre lademanderesse irrecevable.

En tant qu'il est dirige contre ces decisions, le pourvoi est, à defautd'interet, irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 217 et 221 du Code desdouanes communautaire, et 3, 267 et 268 à 272 de la Loi generale sur lesdouanes et accises: les juges d'appel ont considere à tort que les dettesdouanieres ont ete valablement prises en compte par l'inscription desmontants dans les proces-verbaux etablis par la partie poursuivante;suivant l'article 221.1 du Code des douanes communautaire, le montant desdroits doit etre communique au debiteur selon des modalites approprieesapres sa prise en compte ; suivant l'article 217.1, alinea 1er, du memeCode, tout montant de droits à l'importation qui resulte d'une dettedouaniere doit etre calcule par les autorites douanieres des qu'ellesdisposent des elements necessaires et faire l'objet d'une inscription parlesdites autorites dans les registres comptables ou sur tout autre supportqui en tient lieu; les proces-verbaux de la partie poursuivante neconstituent pas une comptabilite et ne peuvent davantage en tenir lieu ausens de cette disposition du Code des douanes communautaire ; suivantl'article 217.2 du meme code, les modalites pratiques de prise en comptedes montants de droits peuvent etre determinees par les Etats membres ;l'article 3 de la loi generale sur les douanes et accises dispose que lesregles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement desmontants de droits resultant d'une dette douaniere sont fixees dans lesreglements des Communautes europeennes ; ni le legislateur belge, ni lepouvoir executif belge n'ont prevu que la prise en compte du montant desdroits resultant d'une dette douaniere est realisee par son inscriptiondans le proces-verbal etabli par les autorites douanieres competentes etconstatant une infraction à la legislation douaniere applicable ; lelegislateur belge s'est au contraire borne à se referer aux reglementseuropeens ; les articles 267 et 268 de la loi generale sur les douanes etaccises qui figuraient dejà dans la loi initiale du 26 aout 1822 et sontanterieurs à l'introduction des dispositions douanieres communautaires enmatiere de prise en compte, ne contiennent pas de modalites pratiques enmatiere de prise en compte ; elles ne sont d'ailleurs pas davantagecompatibles, sur le plan de leur contenu, avec l'article 3 de la loigenerale sur les douanes et accises introduit ulterieurement, qui serefere aux reglements ; en ce qu'il est interprete en ce sens que lesarticles 267 et 268 de la loi generale sur les douanes et accisesprevoiraient que l'inscription du montant des droits resultant d'une dettedouaniere dans le proces-verbal etabli par les autorites douanierescompetentes doit etre considere comme une prise en compte, l'article 3precite introduit ulterieurement a implicitement abroge ces dispositions.

3. L'article 217.1 et 2 du Code des douanes et accises dispose que :

"1. Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportationqui resulte d'une dette douaniere, ci-apres denomme `montant de droits',doit etre calcule par les autorites douanieres des qu'elles disposent deselements necessaires et faire l'objet d'une inscription par lesditesautorites dans les registres comptables ou sur tout autre support qui entient lieu (prise en compte) [...].

2. Les modalites pratiques de prise en compte des montants de droits sontdeterminees par les Etats membres. Ces modalites peuvent etre differentesselon que les autorites douanieres, compte tenu des conditions danslesquelles la dette douaniere est nee, sont assurees ou non du paiementdesdits montants."

L'article 221.1 du Code des douanes communautaire dispose que : "Lemontant des droits doit etre communique au debiteur selon des modalitesappropriees des qu'il a ete pris en compte".

L'article 3 dispose de la loi generale sur les douanes et accises disposeque : "Les regles relatives à la prise en compte et aux conditions depaiement des montants de droits resultant d'une dette douaniere sontfixees dans les reglements des Communautes europeennes".

4. Par les arrets Molenbergnatie, C-201/04, du 23 fevrier 2006,Distillerie Smeets Hasselt, C-126/08, du 16 juillet 2009, Direct ParcelDistribution Belgium, C-264/08, du 28 janvier 2010 et KGH Belgium,C-351/11, du 8 novembre 2012, ainsi que l'ordonnance Gerlach & CDEG,C-477/07, du 9 juillet 2008, la Cour de justice de l'Union europeenne astatue comme suit :

- l'article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui ne contient pasde modalites pratiques ni, partant, d'exigences minimales d'ordretechnique ou formel pour la prise en compte au sens de cette disposition,laisse aux Etats membres le soin de determiner les modalites pratiques envue de la prise en compte de montants de droits resultant d'une dettedouaniere, sans qu'ils aient l'obligation de definir dans leur legislationnationale les modalites de mise en oeuvre de cette prise en compte ;

- cette prise en compte doit toutefois etre effectuee de maniere àassurer que les autorites douanieres competentes inscrivent le montantexact des droits à l'importation ou des droits à l'exportation quiresulte d'une dette douaniere dans les registres comptables ou sur toutautre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que laprise en compte des montants concernes soit etablie avec certitude, ycompris à l'egard du debiteur redevable ;

- la nature du support de la prise en compte est sans pertinence, àcondition que le montant exact des droits de douane y soit inscrit ;

- les Etats membres peuvent prevoir que la prise en compte du montant desdroits resultant d'une dette douaniere est realisee par l'inscriptiondudit montant dans le proces-verbal etabli par les autorites douanierescompetentes - telles que les autorites visees à l'article 267 de la loigenerale sur les douanes et accises - en vue de constater une infractionà la legislation douaniere applicable.

5. Il n'est pas requis que le legislateur competent des Etats membresprevoie expressement et specifiquement quelles sont les modalitesapplicables à la prise en compte au sens des articles 217.1, 217.2 et221.1 du Code des douanes communautaire.

Des dispositions legislatives ou reglementaires ou des pratiquesadministratives qui ont pour consequence que le montant exact de droits àl'importation ou à l'exportation qui resulte d'une dette douaniere doitfaire l'objet d'une inscription par les autorites douanieres competentesdans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu,de sorte que la prise en compte des montants concernes puisse etre etabliede maniere certaine, sont suffisantes, meme si elles n'ont pas etespecifiquement edictees dans ce but.

6. La circonstance que l'article 3 de la loi generale sur les douanes etaccises se refere pour les regles de la prise en compte aux reglements del'Union europeenne et que les articles 267 et 268 de ladite loi sontanterieurs à l'introduction des dispositions communautaires en matiere deprise en compte n'y change rien.

La reference par l'article 3 aux reglements de l'Union europeenne ne peutetre consideree comme une abrogation implicite des articles 267 et 268 dela loi generale sur les douanes et accises au titre de dispositionscomprenant des modalites pratiques relatives à la prise en compte de ladette douaniere.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

7. Par les motifs que l'arret contient (p. 34-37), les juges d'appel ontlegalement justifie la decision suivant laquelle la dette douaniereconstatee par le proces-verbal, dresse regulierement le 20 novembre 2008,constitue une prise en compte au sens des articles 217.1 et 221.1 du Codedes douanes communautaire, sans que la Belgique doive prevoir expressementque les articles 267 et 268 de la loi generale sur les douanes et accisesconstituent des modalites pratiques pour la mise en oeuvre de la prise encompte des montants des droits de douanes dus.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du dix-sept juin deux mille quatorze par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 JUIN 2014 P.13.0959.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0959.N
Date de la décision : 17/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-17;p.13.0959.n ?
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