Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0774.F
Le procureur general pres la cour d'appel de LieGE,
demandeur en cassation,
contre
SCH. J.
condamne,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 4 juin 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 11 juin 2014, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 14, S: 3, de la loi du 29juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et desarticles 22 et suivants du titre preliminaire du Code de procedure penale.
L'article 14, S: 3, soumet l'exercice de l'action en revocation du sursisprobatoire pour inobservation des conditions imposees à deux delaissuccessifs. L'un est imparti au ministere public pour intenter l'action,alors que l'autre s'impose à la juridiction qui doit juger celle-ci.
Une fois introduite, l'action est soumise au delai de prescription d'un anprevu par la seconde phrase de l'article 14, S: 3, et qui, selon celle-ci,prend cours le jour ou la juridiction competente en a ete saisie par lacitation du ministere public. Concernant la repression, des lors qu'ellevise une modalite de la peine directement fixee par le juge, cette demandede revocation releve de l'action publique, de sorte que le delai de saprescription est susceptible d'interruption et de suspension.
Il resulte, toutefois, de la premiere phrase du dit paragraphe que cetteaction doit etre introduite au plus tard dans l'annee qui suitl'expiration du delai d'epreuve vise à l'article 8 de la meme loi.Prealable au delai de prescription de l'action soumise au juge, cetteannee constitue un delai de decheance qui s'impose au ministere publicdans le cadre de ses missions relatives à l'execution des peines. Prevuà peine de forclusion, ce delai ne peut faire l'objet d'une interruptionou d'une suspension.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de vingt-neuf euros vingt et un centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze juin deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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11 JUIN 2014 P.14.0774.F/1