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11/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0456.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2014, P.14.0456.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0456.F

I. c,. Bl.

ayant pour conseil Maitre Rene Swennen, avocat au barreau de Liege,

II. L. V.

ayant pour conseils Maitres Marc Neve et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liege, et Louise Laperche, avocat au barreau de Bruxelles,

III. R. L.

detenu,

IV. D. D.

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege,

V. B. A.

detenu,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

VI. S. B.

ayant pour conseil Maitr

e Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois sub V et VI contre

Maitres Xavier GIELE...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0456.F

I. c,. Bl.

ayant pour conseil Maitre Rene Swennen, avocat au barreau de Liege,

II. L. V.

ayant pour conseils Maitres Marc Neve et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liege, et Louise Laperche, avocat au barreau de Bruxelles,

III. R. L.

detenu,

IV. D. D.

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege,

V. B. A.

detenu,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

VI. S. B.

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois sub V et VI contre

Maitres Xavier GIELEN et Frederika van SWIJGENHOVEN, avocats, agissant enqualite de curateurs à la faillite de la societe anonyme Gelade ErikTransport, dont le cabinet est etabli à Hasselt, Van Dijcklaan, 15,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 fevrier 2014 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur Bl. c,. presente deux moyens dans un memoire et un memoireadditionnel. Les demandeurs V. L., A. B. et B. S. font valoirrespectivement un, deux et trois moyens dans un memoire. Le demandeur D.D. invoque trois moyens dans un memoire. Ces memoires sont annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

La defenderesse appelee F. V. dans l'arret attaque s'identifie avec F. vanS., ci-dessus designee.

A. Sur le pourvoi de Bl c, :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu'en deduisant la culpabilite du demandeur de lacirconstance que deux autres prevenus condamnes avec lui par le premierjuge n'ont pas forme appel de cette decision, l'arret attribue àl'autorite de la chose jugee une portee qu'elle n'a pas.

En tant qu'il est pris de la violation des articles 360 du Coded'instruction criminelle et 14.7 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, etrangers au grief invoque, le moyen manque endroit.

S'ils ont indique que deux autres prevenus avaient ete reconnus coupablesdes faits egalement reproches au demandeur et que ceux-ci avaientacquiesce au jugement du tribunal correctionnel, les juges d'appel n'enont pas opere la deduction que le moyen leur impute. Ils ont considere, cequi est different, que le tribunal avait pertinemment releve lescirconstances des deux vols et de la tentative de vol qualifies ens'appuyant, en substance, sur la proximite spatio-temporelle et le mememodus operandi pour les trois infractions, les observations, lesconversations telephoniques, la decouverte, peu apres les vols, des objetsvoles dans le vehicule utilise par les prevenus et les contradictions dansleurs declarations.

L'arret enonce en outre les motifs pour lesquels la cour d'appel estimaitdepourvue de credibilite la version des faits presentee par le demandeur.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque, danscette mesure, en fait.

Sur le second moyen :

Le demandeur critique la decision des juges d'appel de refuser d'admettrele depassement du delai raisonnable alors que plus de six ans separent soninterpellation de sa comparution devant la cour d'appel.

Le juge apprecie en fait si le delai raisonnable dans lequel la cause doitetre examinee est ou non depasse, la Cour controlant cependant si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire cette decision.

L'arret enonce notamment que l'instruction n'a connu aucun temps mort, quele complexite des faits impliquant le renvoi correctionnel decinquante-sept prevenus a necessite des interventions policieresorganisees à un echelon international, l'application de methodesparticulieres de recherche, des mesures de reperage et d'ecoutetelephonique, de multiples commissions rogatoires à l'etranger, destraductions de communications telephoniques tenues de maniere codee etdans des langues multiples. Il releve egalement la brievete du delai danslequel le ministere public a etabli ses requisitions et de celui danslequel les juridictions d'instruction ont statue. Il precise encore que lejugement du tribunal correctionnel rendu le 5 decembre 2012 n'estintervenu que quinze mois apres la decision de renvoi et que la cause aete fixee au 2 decembre 2013 devant la cour d'appel. Il indique enfin queles delais de fixation devant les juridictions de fond se justifiaient euegard à la complexite du dossier, au nombre de prevenus et au tempsnecessaire pour leur permettre d'organiser leur defense.

De ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement deduire que ledelai raisonnable dans lequel le demandeur avait droit à ce que sa causefut entendue, n'etait pas depasse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de V.L. :

Sur le moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole le droit à un proces equitable deslors que, si la cour d'appel a ecarte les declarations faites par lademanderesse pendant les premieres vingt-quatre heures de privation deliberte, elle a refuse d'en faire autant pour le proces-verbal de sonaudition etabli par la police trois jours apres la delivrance du mandatd'arret, alors que, se trouvant dans une situation vulnerable, ellen'avait pas eu droit à l'assistance d'un avocat.

Il ne resulte pas de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales que le droit à un procesequitable est viole au seul motif que le prevenu n'a pas ete assiste parun avocat à une audition posterieure à celles realisees en garde à vue.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de L. R. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

D. Sur le pourvoi de D. D. :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des droits de la defense, le moyen reproche àl'arret de prendre en compte des elements de preuve issus decommunications telephoniques tenues dans une langue autre que celle de laprocedure et traduites par des membres des services de police dont lebilinguisme officiel n'est demontre par aucune piece de la procedure.

Ni le droit au proces equitable garanti par l'article 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales nil'article 90sexies du Code d'instruction criminelle ne requierent que latraduction des pieces de la procedure soit effectuee par un traducteurjure.

Dans la mesure ou il revient à soutenir le contraire, le moyen manque endroit.

Par une appreciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour decensurer, les juges d'appel ont considere que certaines declarations enneerlandais avaient ete traduites par des enqueteurs officiellementbilingues et qu'aucune suspicion ne planait sur ces auditions effectueespar des officiers ou agents de police judiciaire assermentes.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret interprete de maniere erronee leselements constitutifs de la prevention de participation à uneorganisation criminelle visee à l'article 324bis du Code penal.

N'indiquant pas avec precision les elements retenus à tort par la courd'appel, selon l'expose du grief, pour justifier la declaration deculpabilite du demandeur et exigeant pour son examen une verification enfait, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret d'ecarter l'irrecevabilite des poursuitesdeduite par le demandeur du depassement du delai raisonnable, et de ne pasrepondre à ses conclusions soutenant que l'ecoulement du temps avaitcompromis son droit de contester les elements qui lui etaient opposesensuite notamment de communications telephoniques remontant à denombreuses annees.

Apres avoir legalement justifie sa decision relative à l'absence dedepassement du delai raisonnable, ainsi qu'il est mentionne ci-dessus enreponse au second moyen invoque par Bl. c,., la cour d'appel a examinel'impact de la duree de la procedure sur l'exercice des droits de ladefense.

L'arret expose qu'il ne peut etre question de deperdition de preuves deslors que le demandeur a pu connaitre en cours d'enquete, donc dans debrefs delais, les faits qui lui etaient reproches et solliciter lesdevoirs souhaites pour sa defense. Les juges d'appel ont egalement relevequ'à l'audience, le demandeur s'etait defendu de maniere circonstancieepar rapport aux elements factuels qui lui etaient proposes.

Des lors que, pour satisfaire à son obligation de motivation, le jugen'est pas tenu de suivre une partie dans le detail de son argumentation,les considerations precitees repondent à la defense invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi d'A. B. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas prononcer la nullite des ecoutestelephoniques alors que les ordonnances prises par le juge d'instructionà cet egard, toutes identiques, violent le principe de subsidiarite viseà l'article 90ter, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il exige pour son examen une verification d'elements defait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Du seul fait que plusieurs ordonnances prescrivant des ecoutestelephoniques contiennent une motivation identique, pour autant que lejuge d'instruction constate que les circonstances auxquelles ces motifsfont reference existent encore, il ne saurait se deduire une violation dela disposition precitee.

Le jugement entrepris, à la motivation duquel l'arret declare adherer surce point, a considere que les ordonnances critiquees, apres avoir rappelele contexte des faits, leur nature, les indices et l'objectif del'operation, indiquaient que « les verifications (visees dansl'ordonnance) etant actuellement impossibles par les moyens classiquesd'investigation », et qu'elles en expliquaient differemment les raisonsen fonction du cas d'espece. Il releve ensuite qu'elles ne se limitaientdes lors pas à dire que les autres moyens d'investigation ne suffisaientpas à la manifestation de la verite, mais en precisaient la raison, cettemotivation etant explicitee et ressortant de l'ensemble du contexte relatedans les differentes ordonnances. Selon le jugement, cette motivationetait adaptee à la nature des faits commis car l'organisation criminelleet le trafic international de stupefiants et de voitures sont caracterisespar leurs difficultes d'elucidation, particulierement lorsqu'ils sonttransfrontaliers.

L'arret ajoute que les ordonnances indiquaient qu'il s'agissait dedeterminer le role et la participation de chacun des intervenants, tout enspecifiant que le juge d'instruction avait apprecie la necessite derecourir à ce type de mesure en tenant compte de la « situationactuelle ». Les juges d'appel en ont deduit qu'ainsi, ledit juge avaitindique les motifs pour lesquels les moyens ordinaires d'investigationauraient ete inoperants, ces motifs etant fondes sur son appreciation del'evolution de l'enquete.

Ces considerations ne violent pas la disposition invoquee.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur a conclu, devant la cour d'appel, à la nullite de tous lesdevoirs d'enquete sur lesquels prennent appui les poursuites exercees àsa charge du chef de vol. Il a deduit cette nullite de la circonstance queles faits constitutifs des preventions de vol ne sont pas vises par lerequisitoire de mise à l'instruction ni par les requisitionscomplementaires du ministere public. Le moyen fait grief à l'arretd'ecarter illegalement cette defense.

La saisine du juge d'instruction est determinee par les faits compris dansle requisitoire du procureur du Roi et les pieces y annexees, luesconjointement avec ce requisitoire. L'appreciation de la portee de l'actede saisine git en fait.

En tant qu'il critique cette appreciation par les juges d'appel, le moyenest irrecevable.

Apres avoir indique que le juge d'instruction avait d'abord ete saisi defaits relatifs à un trafic de stupefiants, l'arret releve que le secondrequisitoire du ministere public visait une organisation criminelle etetait precede de cent-vingt-huit proces-verbaux dresses entre le 14juillet 2006 et le 9 janvier 2007 à la suite d'ecoutes telephoniques etd'observations, ou fut mise en exergue une activite criminelle debordantecomposee notamment de vols.

En considerant ainsi que les faits de vol etaient inclus dans ceuxd'organisation criminelle, les juges d'appel ont pu legalement decider queles devoirs ordonnes par le juge d'instruction n'avaient pas excede sasaisine.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle aux defendeurs et reserve àstatuer quant au surplus.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

F. Sur le pourvoi de B. S. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur les premier et deuxieme moyens reunis :

Pour les motifs mentionnes en reponse aux deux moyens invoques par A. B.,les moyens, similaires, invoques par le demandeur ne peuvent etreaccueillis.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret declare à tort le demandeur coupable departicipation à l'organisation criminelle « liegeoise » des lors queles juges d'appel ont admis que, faisant partie d'un groupe« arlonnais », il etait demeure exterieur à cette organisation.

La cour d'appel n'a pas seulement enonce que le demandeur apparaissaitdans une structure arlonnaise caracterisee par des liens familiaux quil'unissaient à deux autres prevenus, mais elle a egalement precise qu'ils'integrait dans l'organisation liegeoise aux fins de certaines activitescriminelles qu'elle a exposees à l'appui de sa decision.

Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle aux defendeurs et reserve àstatuer quant au surplus.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de six cent dix-neuf eurosquatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi de B. c,. : cent troiseuros trente et un centimes dus ; II) sur le pourvoi de V. L. : cent troiseuros trente et un centimes dus ; III) sur le pourvoi de L. R. : centtrois euros trente et un centimes dus ; IV) sur le pourvoi de D. D. : centtrois euros trente et un centimes dus ; V) sur le pourvoi d'A. B. : centtrois euros trente et un centimes dus et VI) sur le pourvoi de B. S. :cent trois euros trente et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze juin deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 JUIN 2014 P.14.0456.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0456.F
Date de la décision : 11/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-11;p.14.0456.f ?
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