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11/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0374.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2014, P.14.0374.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0374.F

B.F.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Kevin Nerrinck, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 novembre 2013 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire, rec,u au greffe de la Courle 30 mai 2014.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
r>II. la decision de la cour

La Cour ne peut avoir egard au memoire rec,u en dehors du delai prevu parl'article 420bis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0374.F

B.F.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Kevin Nerrinck, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 novembre 2013 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire, rec,u au greffe de la Courle 30 mai 2014.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

La Cour ne peut avoir egard au memoire rec,u en dehors du delai prevu parl'article 420bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, la causeayant ete inscrite au role general le 28 fevrier 2014.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, alinea 2,du Code d'instruction criminelle :

Il resulte de cette disposition que le delai extraordinaire d'oppositionne prend cours qu'à la date à laquelle le prevenu a pris connaissance,non du jugement rendu par defaut à sa charge, mais de la significationreguliere de celui-ci.

La decision attaquee enonce que le jugement rendu le 16 decembre 2010 parle tribunal de police a ete signifie le 10 decembre 2011 au domicile dudemandeur, l'exploit ayant ete signe par la mere de celui-ci.

Les juges d'appel ont constate que le demandeur reconnait avoir eteinforme de l'existence du jugement rendu par defaut, le 11 septembre 2012,par le greffe de l'etablissement penitentiaire.

De ces constatations, les juges d'appel n'ont pu legalement deduire qu'àcette date le demandeur a eu necessairement connaissance de lasignification de la decision, de sorte que l'opposition formee le 28septembre 2012 etait tardive et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liege, division Huy,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-trois euros trente-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze juin deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 JUIN 2014 P.14.0374.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0374.F
Date de la décision : 11/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-11;p.14.0374.f ?
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