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11/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0243.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2014, P.14.0243.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0243.F

D. M.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Celine Van Wijmeersch, avocat au barreau deMons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 octobre 2013 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damie

n Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les griefs :

Le premier grief reproche au jugement de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0243.F

D. M.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Celine Van Wijmeersch, avocat au barreau deMons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 octobre 2013 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les griefs :

Le premier grief reproche au jugement de ne pas deduire une violation desdroits de la defense de la circonstance que, malgre sa demande, lademanderesse n'a jamais ete entendue au cours de l'information.

Une violation des droits de la defense ne peut resulter du seul fait quele prevenu n'a ete entendu durant l'information preparatoire que sous laforme d'une reponse ecrite dans un formulaire de police, lorsque, apresavoir pu prendre connaissance de tous les elements qui lui sont opposes,il a eu la possibilite de les contester devant le juge du fond.

Les juges d'appel ont constate que, regulierement citee, la demanderessen'a comparu personnellement à l'audience, ni devant le premier juge nidevant eux, et qu'elle s'est fait representer par son avocat sans quecelui-ci sollicite qu'elle soit entendue par les services de police.

La demanderesse critique ensuite la maniere dont une infraction etaitlibellee dans la citation originaire.

Il n'apparait cependant pas de la procedure qu'elle ait soutenu ne pasetre en mesure, de ce fait, de comprendre ce qui lui etait reproche et nepouvoir exercer ses droits de defense sur la base d'une qualificationincomplete de la prevention.

Par ailleurs, l'article 62 de la loi relative à la police de lacirculation routiere attache une force probante speciale aux constatationsfaites par les agents et dans les matieres qu'il determine.

La circonstance que l'agent est temoin des faits alors qu'il n'est pas enservice est, à cet egard, sans incidence.

Aux conclusions de la demanderesse contestant la regularite duproces-verbal, le jugement repond que la validite de celui-ci n'est pasatteinte par la circonstance que son redacteur n'est pas dans l'exercicede ses fonctions lors des constatations, qu'il n'apparait pas que leverbalisateur ait ete implique dans la circulation routiere, contrairementà ce qui est allegue, et que l'inexactitude du constat n'est passoutenue.

Enfin, le grief de violation de la foi due aux actes est imprecis.

Il s'ensuit que les griefs invoques ne peuvent etre accueillis.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze juin deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 juin 2014 P.14.0243.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0243.F
Date de la décision : 11/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-11;p.14.0243.f ?
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