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10/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0916.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2014, P.14.0916.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0916.N

* A. C.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Femke De Backer, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 13 mai 2014.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Anto

ine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0916.N

* A. C.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Femke De Backer, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 13 mai 2014.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, ainsi que du principe general du droit relatifau respect des droits de la defense : en ce que le proces-verbald'audition par le juge d'instruction ne fait pas etat de larenonciation à l'assistance d'un conseil, l'arret decide illegalementqu'il y a eu renonciation à ce droit à etre assiste ; de lacirconstance que le demandeur n'a pas demande au juge d'instruction deveiller à la presence d'un autre avocat, qu'il n'a pas refuse derepondre aux questions du juge d'instruction ni n'a demande àmentionner de remarques à cet egard dans la feuille d'audition,l'arret deduit illegalement que le demandeur a renonce à son droit àetre assiste d'un avocat ; ainsi, l'avocat du demandeur ne pouvaitformuler de remarques, ainsi que le prevoit l'article 2bis, S: 2, dela loi du 20 juillet 1990 ; conformement à l'article 16, S: 2, deladite loi, le demandeur doit mis en liberte.

2. En vertu de l'article 16, S: 2, alinea 1er, de la loi du 20 juillet1990, sauf si l'inculpe est fugitif ou latitant, le juge d'instructiondoit, avant de decerner un mandat d'arret, interroger l'inculpe surles faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donnerlieu à la delivrance d'un mandat d'arret, et entendre sesobservations. A defaut de cet interrogatoire, l'inculpe est mis enliberte. L'inculpe a le droit à etre assiste de son avocat lors del'interrogatoire. Seul l'inculpe majeur peut renoncer volontairementet de maniere reflechie à ce droit. Le juge d'instruction faitmention de cette renonciation dans le proces-verbal d'audition.

3. Il ne ressort pas de cette disposition que, si le juged'instruction n'indique pas dans le proces-verbal d'audition quel'inculpe a renonce à son droit à etre assiste par un avocat aucours de l'interrogatoire, cette renonciation ne peut plus etre admisesur la base d'autres elements de fait.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

4. Le juge apprecie en fait et, des lors souverainement, si l'inculpea ou non renonce volontairement et sciemment à son droit à etreassiste par un avocat. La Cour examine uniquement s'il ne tire pas descirconstances et faits qu'il constate des consequences qui y sontetrangeres ou qui ne peuvent etre justifiees sur leur base.

5. L'arret decide que : « Le 2 avril 2014, [le demandeur] a eteentendu une premiere fois par la police judiciaire federale deLouvain, en presence de son conseil ;

Avant cette audition, il a pu se concerter confidentiellement avec sonconseil ;

Le 3 avril 2014, il a comparu devant le juge d'instruction pour etreentendu ;

Ce magistrat l'a informe du message telecopie qu'elle avait rec,u le 2avril 2014 de l'avocat du [demandeur], qui laissait entendre que leconseil ne serait pas present au cours de cette audition (voir feuilled'audience) ;

Ce message n'a pas adresse au juge d'instruction la demande qu'elleveille à presence d'un autre avocat ;

Cette demande n'a pas davantage ete adressee par [le demandeur] à lajuge d'instruction ;

Son seul commentaire fut : « Je pensais que mon avocat m'accorderaitson assistance pour la presente audition » ;

Il n'a pas refuse de repondre aux questions de la juge d'instruction,ni de faire de remarques à leur sujet dans la feuille d'audition. »

Par ces motifs, l'arret peut legalement decider que le demandeur arenonce à son droit à etre assiste par son conseil.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president desection, president, Luc Van hoogenbemt, president de section, lesconseillers Geert Jocque, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix juin deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalAlain Winants, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 JUIN 2014 P.14.0916.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0916.N
Date de la décision : 10/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-10;p.14.0916.n ?
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