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10/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0282.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2014, P.14.0282.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0282.N

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur en cassation,

contre

1. V. V. B.,

2. E. D. L. C. D.

3. R. R.

4. G. A. C.

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

5. K. S.

6. A. Y.

7. F. S. D. C.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

II. 1. M.-R. VANDER B.,

2. G. K.,

parties en intervention volontaire,

demandeurs en cassation,

Me Roeland Hofkens, avocat au barreau de Turnhout.>
I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0282.N

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur en cassation,

contre

1. V. V. B.,

2. E. D. L. C. D.

3. R. R.

4. G. A. C.

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

5. K. S.

6. A. Y.

7. F. S. D. C.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

II. 1. M.-R. VANDER B.,

2. G. K.,

parties en intervention volontaire,

demandeurs en cassation,

Me Roeland Hofkens, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II invoquent un moyen dans un memoire, denomme requete,annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour :

Sur la recevabilite des pourvois II :

1. Les demandeurs n'ont, en tant que parties en intervention volontaire,demandeurs en restitution, pas qualite à critiquer la decision rendue surl'action publique.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre la decision rendues sur l'actionpublique, leurs pourvois sont irrecevables.

Sur le troisieme moyen du demandeur I :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 32 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale : l'arretdecide que le juge d'instruction, charge par le procureur du Roid'instruire des faits de trafic et de detention de stupefiants enassociation (prevention A), a, sans demande complementaire, etendu soninstruction à de nouveaux faits d'importation de stupefiants enassociation (prevention B) mis à jour au cours de l'instruction, de sortequ'il y a lieu de considerer les moyens de preuve à l'appui de cesnouveaux faits comme ayant ete obtenus illegalement ; il decide, parailleurs, que les actes d'instruction relatifs aux faits faisant l'objetde la saisine du juge d'instruction sont etroitement lies aux actesd'instruction relatifs aux faits dont il n'a pas ete saisi, de sorte quel'ensemble de l'action publique est irrecevable ; l'arret ne decide pasexpressement que la decision independante d'etendre l'instructionjudiciaire à de nouveaux faits entache la fiabilite de la preuve ou ledroit à un proces equitable.

3. L'article 32 du Titre preliminaire du Code de procedure penaledispose :

« La nullite d'un element de preuve obtenu irregulierement n'est decideeque si :

- le respect des conditions formelles concernees est prescrit à peine denullite, ou

- l'irregularite commise a entache la fiabilite de la preuve, ou ;

- l'usage de la preuve est contraire au droit à un proces equitable. »

4. L'interdiction pour le juge d'instruction d'instruire des faits autresque ceux dont il a ete saisi n'est pas prescrite à peine de nullite. Parconsequent, le juge ne peut declarer nulle la preuve obtenue à la suitede ce depassement ou l'exclure d'une autre maniere que lorsqu'il precisecomment et pourquoi cette irregularite a soit entache la fiabilite de lapreuve, soit eu pour consequence que l'usage de cette preuve est contraireau droit à un proces equitable.

5. L'arret se prononce ainsi que l'enonce le moyen, et plusparticulierement : « Des lors que tous les actes d'instruction sont, depar leur lien etroit avec la preuve illegale, entaches de la memeillegalite et que tant l'instruction judiciaire que l'action publique sefondent sur ceux-ci, il y a lieu de constater qu'il est porte atteinte auxdroits de la defense et au droit à un proces equitable, de sorte qu'il ya lieu de conclure à l'irrecevabilite de l'action publique, laquelle esten effet fondee sur la presente instruction judiciaire qui estintegralement et depuis le debut entachee dans sa fiabilite garantie parles articles 56 e.s. du Code d'instruction criminelle. »

6. Par ces motifs, qui concernent uniquement la consequence qu'il attacheau lien etroit unissant la preuve qu'il qualifie de reguliere etd'irreguliere, l'arret ne precise pas comment et en quoi le depassement dela saisine du juge d'instruction a pour consequence qu'il soit porteatteinte à la fiabilite de la preuve ou que l'usage de cette preuve estcontraire au droit à un proces equitable, de sorte que l'action publiqueest irrecevable. Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement la decision.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

7. La cassation à prononcer ci-apres des decisions rendue sur l'actionpublique entraine egalement la cassation de la decision rendue sur lademande en restitution formulee par les demandeurs II, compte tenu du lienetroit entre les deux decisions, quand bien meme leur pourvoi estpartiellement irrecevable.

Sur le surplus des griefs :

8. Il n'y a pas lieu de repondre aux griefs qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president de section,president, Luc Van hoogenbemt, president de section, les conseillers GeertJocque, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce en audience publiquedu dix juin deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei,en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 JUIN 2014 P.14.0282.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0282.N
Date de la décision : 10/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-10;p.14.0282.n ?
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