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10/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0280.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2014, P.14.0280.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0280.N

* 1. P. J. P. DE L.,

* 2. S. I. DE L.,

* prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. REGION FLAMANDE,

2. COMMUNAUTE FLAMANDE,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 8 janvier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un memoire

annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general Luc Decreu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0280.N

* 1. P. J. P. DE L.,

* 2. S. I. DE L.,

* prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. REGION FLAMANDE,

2. COMMUNAUTE FLAMANDE,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 8 janvier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen du demandeur I :

Quant à la premiere branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er duPremier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 49.3 de la Charge des droitsfondamentaux de l'Union europeenne et 43bis du Code penal : l'arretordonne, à charge du demandeur, la confiscation d'un montant de 22.561euros en tant qu'avantage patrimonial illegal tire de l'infraction B, sansattribuer ce montant à la defenderesse 1 ; de plus, il condamne ledemandeur au paiement de dommages et interets d'un meme montant à cettedefenderesse, en raison du meme dommage resultant de cette prevention ; envertu de l'article 43bis, alinea 3, du Code penal, le juge est toutefoistenu d'associer la confiscation à l'attribution à la partie civile sicette confiscation constitue l'equivalent du dommage subi par cette partieet que cette partie demande la reparation de ce dommage ; la combinaisonde la confiscation sans attribution et des dommages et interets, tel qu'enl'espece, donne lieu à une double condamnation ayant le meme fondement,ce qui est contraire au droit de propriete du condamne ou à la conditionde proportionnalite de la peine.

2. L'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenneprevoit que cette Charte n'est applicable que lorsque le droit de l'Unioneuropeenne est mis en oeuvre. Il ne ressort pas des pieces auxquelles laCour peut avoir egard que tel est le cas en l'espece.

La Charte n'est donc pas d'application.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

3. L'article 43bis, alinea 3, du Code penal dispose : « Lorsque leschoses confisquees appartiennent à la partie civile, elles lui serontrestituees. Les choses confisquees lui seront de meme attribuees lorsquele juge en aura prononce la confiscation pour le motif qu'ellesconstituent des biens ou des valeurs substitues par le condamne à deschoses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituentl'equivalent de telles choses au sens de l'alinea 2 du present article. »

4. Contrairement à la restitution qui est une mesure civile ayant uneffet de droit reel que le juge est tenu d'infliger en cas decondamnation, la confiscation avec l'attribution de choses confisquees estune peine qui confere, à la partie civile à laquelle les choses sontattribuees, un droit d'action tendant à la remise des sommes attribueesou du produit des choses attribuees de la part des Domaines qui, en vertude l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, executent cettepeine. Le juge peut, mais ne doit pas ordonner l'attribution des chosesconcernees, independamment du fait que ces choses correspondent ou non audommage subi par la partie civile.

5. La confiscation prononcee à titre de peine tend à infliger aucondamne une souffrance à titre de sanction d'un comportement interditpar la loi penale. Les dommages et interets tendent à reparer leprejudice cause à la victime par l'acte illicite et est ainsi de naturecivile. Par consequent, leur fondement juridique est different. Lacirconstance que le juge ordonne à charge d'un prevenu la confiscationdes avantages patrimoniaux vises à l'article 42, 3DEG, du Code penal etle condamne aussi à payer à la partie civile des dommages et interetsequivalant à ces avantages patrimoniaux, n'entraine, des lors, pas laviolation du droit de propriete ou l'imposition d'une peinederaisonnablement lourde.

6. Dans la mesure ou il est deduit d'autres premisses juridiques, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149,ainsi que du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : l'arret n'enonce pas les motifs pour lesquels il n'accede pas àla demande de la defenderesse 1 visant la confiscation à charge dudemandeur de 22.561 euros au benefice de cette defenderesse ; cettedemande beneficiait egalement au demandeur parce que le montant ainsiattribue aurait reduit le montant des dommages et interets.

8. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a demande à etre acquittedu chef de la prevention B et à declarer non fondee la demande de ladefenderesse 1. Ni l'article 149 de la Constitution ni les droits de ladefense n'obligent les juges d'appel à repondre à la demande dont ledemandeur a lui-meme demande le rejet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen du demandeur I :

11. Le moyen invoque la violation des articles 162bis, 195, 211 du Coded'instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire : l'arret condamne ledemandeur au paiement d'une indemnite de procedure à chacune desdefenderesses, alors qu'elles ont ete representees par le meme avocat,lequel a depose pour elles les memes conclusions.

12. L'article 1022 du Code judiciaire dispose :

- à son alinea 1er, que l'indemnite de procedure est une interventionforfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayantobtenu gain de cause ;

- à son alinea 3, que le juge peut reduire l'indemnite de procedure, pardecision specialement motivee et dans les circonstances qui y sontprevues ;

- à son alinea 5, que le juge ne peut depasser le maximum de l'indemnitede la procedure qui y est fixe lorsque plusieurs parties beneficient decette indemnite.

13. Il ressort de ces dispositions et de l'article 162bis, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle que, sans prejudice de l'application del'article susmentionne, alinea 3 ou 5, lorsque plusieurs parties civilesont obtenu gain de cause, chacune d'entre elles separement peut pretendreà une indemnite de procedure à charge du prevenu, independamment du faitqu'elles ont ete ou non assistees par un meme avocat ensemble avec une ouplusieurs autres parties civiles ayant obtenu gain de cause etindependamment du fait qu'elles ont ou non conclu dans le meme sens.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president de section,president, Luc Van hoogenbemt, president de section, les conseillers GeertJocque, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce en audience publiquedu dix juin deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei,en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier-delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 JUIN 2014 P.14.0280.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0280.N
Date de la décision : 10/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-10;p.14.0280.n ?
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