Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0127.N
* W. K.,
* prevenue,
* demanderesse en cassation,
* ayant pour conseil Maitre Lut Wille, avocat au barreau de Brugge.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
IX. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 128, S: 2, de laConstitution, 5, S: 1er, I, 2DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles et 11 de la loi speciale du 12 janvier 1989relative aux Institutions bruxelloises : l'arret decide, à tort, quele decret flamand du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sportdans le respect des imperatifs de sante et d'ethique fait egalementl'objet de l'arret de la Cour constitutionnelle qui dit pour droit quel'article 44 du decret flamand du 27 mars 1991 relatif à la pratiquedu sport dans le respect des imperatifs de sante peut violer desregles repartitrices dans certaines situations ; ce decret n'esttoutefois plus d'application ; la demanderesse a ete condamnee le 15juillet 2011 par le conseil disciplinaire pour la pratique du sportdans le respect des imperatifs de sante, de sorte qu'elle ne pouvaitplus etre condamnee au penal compte tenu de la cause d'excuseabsolutoire de l'article 52 du decret flamand du 13 juillet 2007,lequel est egalement applicable lorsque des pratiques de dopage sontegalement qualifiees infraction à la loi du 24 fevrier 1921concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et dessubstances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes.
2. Le moyen ne precise pas comment et en quoi l'arret viole l'article11 de la loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutionsbruxelloises.
Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.
3. L'article 3 du decret flamand du 13 juillet 2007 est libelle ainsiqu'il suit : « Pour l'application du present decret, on entend parpratique de dopage, la violation ou les differentes violations desregles antidopage de l'une des manieres suivantes, sans prejudice desdispositions de la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic dessubstances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes,desinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à lafabrication illicite de substances stupefiantes et psychotropes :
1DEG la presence d'une substance interdite, de ses metabolites ou deses marqueurs dans un echantillon provenant du corps d'un sportif ;
2DEG l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou methodeinterdite ;
3DEG le refus ou l'incapacite, sans justification valable, de produireun echantillon apres la notification mentionnee dans les reglesantidopage en vigueur ou le fait de se soustraire de quelque maniereque ce soit, au prelevement d'echantillons ;
4DEG la violation des exigences de disponibilite du sportif pour descontroles hors competition, y compris le non-respect par le sportif del'obligation de fournir des renseignements sur sa localisation ainsique sa non-disponibilite aux lieux indiques ;
(Toute combinaison de trois controles rates et/ou negligences dedeclaration dans une periode de dix-huit mois est consideree comme uneviolation ;)
5DEG la falsification ou la tentative de falsification à n'importequel stade du controle antidopage ;
6DEG la possession de substances et methodes interdites ;
7DEG le trafic (ou la tentative de trafic) de n'importe quellesubstance ou methode interdite ;
8DEG l'administration ou la tentative d'administration d'une substanceou d'une methode interdite ou l'assistance, l'incitation, lacontribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme decomplicite entrainant la violation des regles antidopage ou touteautre tentative de violation. »
L'article 51, 3DEG, de ce meme decret punit notamment celui qui arecours à une pratique de dopage, telle que visee à l'article 3,1DEG, 2DEG, 3DEG, 4DEG, 5DEG et 6DEG.
L'article 52, alinea 1er, dispose : « Si les faits punissables, visesà l'article 51, 3DEG, sont commis par des sportifs a l'occasion deleur preparation ou de leur participation à une manifestationsportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires. »
4. Il ressort de la connexite de ces dispositions que la detention desubstances interdites, telles que celles visees par la loi du 24fevrier 1921, par un sportif au cours ou lors de la preparation demanifestations sportives est toujours sanctionnee en vertu de cetteloi.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
Sur le second moyen :
5. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle : l'arret confirme le jugement dont appelsous reserve de la modification que l'indemnite speciale s'eleveaujourd'hui à 50 euros au lieu de 25 euros ; il ne constate pas quecette decision a ete rendue à l'unanimite des voix et viole ainsi ladisposition precitee.
6. L'indemnite à imposer par le juge à chaque condamne conformementà l'article 91 du Reglement general sur les frais de justice enmatiere repressive est une condamnation aux frais et n'est, des lors,pas une peine, de sorte que sa majoration ne doit pas etre imposee àl'unanimite des voix des membres de la juridiction d'appel.
7. Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersGeert Jocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du 10 juin deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 JUIN 2014 P.13.0127.N/1