La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0549.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2014, C.13.0549.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0549.N

HORECA LOGISTIC SERVICES WEST, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. P. D.

2. M. C. D.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 4avril 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat genera

l Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0549.N

HORECA LOGISTIC SERVICES WEST, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. P. D.

2. M. C. D.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 4avril 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

Quant à la premiere sous-branche :

3. L'article 1156 du Code civil dispose qu'on doit dans les conventionsrechercher quelle a ete la commune intention des parties contractantes,plutot que de s'arreter au sens litteral des termes.

L'article 1162 du Code civil dispose que dans le doute, la conventions'interprete contre celui qui a stipule et en faveur de celui qui acontracte l'obligation.

Cette derniere disposition ne s'applique que lorsque le juge est dansl'impossibilite de constater avec certitude le sens ou la portee d'uneconvention ou d'une clause à la lumiere des elements internes et externesà l'acte, qui lui sont soumis.

4. Les juges d'appel ont considere que « des lors qu'une clauseresolutoire expresse doit etre interpretee de maniere limitative et, dansle doute, en faveur de celui qui a contracte l'obligation (article 1162 duCode civil - ce sont les defendeurs), il ne peut etre decide que le champd'application de la clause resolutoire expresse est plus etendu qu'en casd'infraction à une des dispositions de la convention et vaut des lorsaussi lorsqu'il est uniquement reproche au cocontractant de n'avoir pasexecute de bonne foi la convention ou d'avoir commis une infraction àl'article 1135 du Code civil ».

5. Ces considerations par lesquelles les juges d'appel ont indique qu'iletait impossible de constater avec certitude le sens ou la portee de laclause à la lumiere d'elements internes et externes à l'acte qui leursont soumis, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette sous-branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde sous-branche :

6. Les juges d'appel ont constate que « ce que la demanderesse reprocheaux defendeurs est de n'avoir pas procede à une premiere commande dans undelai raisonnable, ce qui serait contraire à l'article 1134 du Code civil(obligation d'execution de bonne foi de la convention) et à l'article1135 du Code civil qui dispose que les conventions obligent non seulementà ce qui y est exprime mais encore à toutes les suites que l'equitedonne à l'obligation ».

Ils ont considere ensuite que : « puisqu'une clause resolutoire expressedoit etre interpretee de maniere restrictive et, dans le doute, en faveurde celui qui a contracte l'obligation (article 1162 du Code civil - cesont les defendeurs) il ne peut etre decide que le champ d'application dela clause resolutoire expresse est plus etendu qu'en cas d'infraction àune des dispositions de la convention et vaut des lors aussi lorsqu'il estuniquement reproche au cocontractant de n'avoir pas execute de bonne foila convention ou d'avoir commis une infraction à l'article 1135 du Codecivil ».

7. Contrairement ce que soutient le moyen, en sa seconde sous-branche, lesjuges d'appel n'ont pas exclu que la premiere commande devait avoir lieudans un delai raisonnable, mais ils ont uniquement considere que la clauseresolutoire expresse ne s'applique pas à une infraction à l'obligationd'executer la convention de bonne foi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, est fonde sur unelecture inexacte de l'arret, et, partant, manque en fait.

8. Aux termes de l'article 1134, alinea 3, du Code civil, les conventionsdoivent etre executees de bonne foi. Le juge peut interpreter laconvention existant entre les parties et en determiner les consequences àla lumiere de l'obligation de l'execution de bonne foi ; il ne peuttoutefois, sur la base d'une telle interpretation, imposer aux parties desobligations complementaires qui sont inconciliables avec la communeintention des parties.

9. Dans la mesure ou le moyen, en cette sous-branche, suppose que le jugedoit lire dans une clause resolutoire expresse des conditions quiresultent de l'interpretation de bonne foi de la convention, sans tenircompte de l'intention commune des parties, il manque en droit.

10. La critique que les juges d'appel n'ont pas examine si la clauseresolutoire expresse sanctionne le manquement invoque, par application dela fonction interpretative de la bonne foi, ne constitue, en outre, pasune violation de la formalite de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du cinq juin deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

5 JUIN 2014 C.13.0549.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0549.N
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-05;c.13.0549.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award