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05/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0486.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2014, C.13.0486.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0486.N

EULER HERMES EUROPE, s.a.,

Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L.B.,

2. M.-P. G., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la s.a.Jacky

Tendance,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2012 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Inge

lgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0486.N

EULER HERMES EUROPE, s.a.,

Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L.B.,

2. M.-P. G., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la s.a.Jacky

Tendance,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2012 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant au fondement :

3. L'article 23 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI,livre Ier, du Code de commerce, qui correspond à l'article 60 de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, confere àl'assureur un privilege sur la chose assuree pour une somme correspondantà deux primes annuelles, quelles que soient les modalites de paiement dela prime.

4. Ce privilege peut concerner tant les choses corporelles que les chosesincorporelles. La prime est ainsi due à un assureur-credit qui beneficied'un privilege sur la creance assuree qui peut etre perc,ue. Sil'assurance-credit concerne un ensemble de creances, la prime totale estprivilegiee sur le montant des creances perc,ues qui font l'objet del'assurance.

5. En considerant que « l'assureur n'a contribue au patrimoine del'assure que lorsqu'il a rembourse un sinistre » et « quel'assureur-credit n'a aucun droit au paiement de creances recouvrables »,de sorte que, « lorsque l'assure n'a obtenu aucune indemnisation de lapart de l'assureur-credit en raison de la garantie de l'insolvabiliterealisee, il n'y a pas d'assiette pouvant servir à retenir la primeprivilegiee », les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du cinq juin deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 JUIN 2014 C.13.0486.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0486.N
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-05;c.13.0486.n ?
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