Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0479.N
L.L.
Me Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. D. B.,
2. R. D. B.,
3. C. D. B.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour decassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 mars2013 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l'article 919 du Code civil, la quotite disponible pourraetre donnee, en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit partestament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans etresujette au rapport par le donataire ou le legataire venant à lasuccession, pourvu que la disposition ait ete faite expressement à titrede preciput ou hors part. La declaration que le don ou le legs est àtitre de preciput ou hors part, pourra etre faite, soit par l'acte quicontiendra la disposition, soit posterieurement dans la forme desdispositions entre vifs ou testamentaires.
2. Lorsqu'une donation a lieu par acte notarie à titre d'avancementd'hoirie, avec ou sans dispense de rapport en nature, la declarationulterieure que la donation est à titre de preciput ou hors part, ne peutse faire que dans la forme d'un acte notarie ou d'une dispositiontestamentaire.
3. Les juges d'appel ont constate que le testateur a donne, par actenotarie du 13 juin 1983, un bien immeuble au troisieme defendeur à titred'avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature.
4. En considerant qu'il peut se deduire de certaines circonstances que letestateur a etendu ulterieurement cette dispense de rapport en nature àune dispense de rapport, sans que celle-ci soit faite dans la forme d'unacte notarie ou d'une disposition testamentaire, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la demande dirigee parla demanderesse contre le troisieme defendeur et sur les depens à l'egardde ces parties ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Declare cet arret commun aux premier et deuxieme defendeurs ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Limbourg, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du cinq juin deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
5 JUIN 2014 C.13.0479.N/1