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05/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0434.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2014, C.13.0434.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0434.N

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE D'ANVERS,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present a

rret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Sur le moyen :

Quan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0434.N

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE D'ANVERS,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 50, S: 2, de la loi speciale relative aufinancement des Communautes et des Regions du 16 janvier 1989, la loidetermine les dispositions generales applicables aux budgets et à lacomptabilite des Communautes et des Regions, ainsi qu'à l'organisation ducontrole exerce par la Cour des Comptes.

L'article 71, S: 1er, de cette meme loi dispose que jusqu'à l'entree envigueur de la loi visee à l'article 50, S: 2, sont applicables auxCommunautes et aux Regions, les dispositions en vigueur notamment enmatiere de la comptabilite de l'Etat.

La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions generales applicables auxbudgets, au controle des subventions et à la comptabilite des communauteset des regions, ainsi qu'à l'organisation du controle de la Cour descomptes donne execution à l'article 50, S: 2, de la loi du 16 janvier1989.

L'article 15 de cette loi du 16 mai 2003 dispose que, sans prejudice desdispositions de l'article 16, qui a trait aux traitements et à leursaccessoires, les regles de prescription du droit commun sont applicablesaux communautes et regions visees à l'article 2.

En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 18 mars 2004 reportant, ence qui concerne la Region de Bruxelles-Capitale, l'entree en vigueur de laloi du 16 mai 2003, l'entree en vigueur de cette loi est reportee au 1erjanvier 2006.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'en ce qui concerne laprescription des actions contre la Region de Bruxelles-Capitale, lesdispositions des lois coordonnees sur la comptabilite de l'Etat du 17juillet 1991 etaient applicables jusqu'au 1er janvier 2006 et que lesdelais de droit commun ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier2006.

4. En vertu de l'article 100, 1DEG, des lois coordonnees sur lacomptabilite de l'Etat du 17 juillet 1991, sont prescrites etdefinitivement eteintes au profit de l'Etat, sans prejudice des decheancesprononcees par d'autres dispositions legales, reglementaires ouconventionnelles sur la matiere, les creances qui, devant etre produitesselon les modalites fixees par la loi ou le reglement, ne l'ont pas etedans le delai de cinq ans à partir du premier janvier de l'anneebudgetaire au cours de laquelle elles sont nees.

Il ressort des dispositions de l'arrete royal du 10 decembre 1868 portantreglement general sur la comptabilite de l'Etat, specialement des articles68 et 100, qu'en ce qui concerne les creances autres que celles quiconstituent des depenses fixes pour l'Etat, l'interesse doit produire,pour obtenir le paiement de la creance, une declaration, un memoire ou unefacture.

Il s'ensuit que, sauf dispositions legales contraires, le delai deprescription de cinq ans vise à l'article 100, 1DEG, des lois coordonneessur la comptabilite de l'Etat du 17 juillet 1991, vaut, en regle, pourtoutes les creances à charge de l'Etat qui ne sont pas des depensesfixes.

La demande dirigee par la defenderesse contre la demanderesse, tendant aupaiement de la contribution de la demanderesse dans les frais de logementde l'archeveque de l'archeveche de Malines-Bruxelles, ne constitue pas unedepense fixe de sorte que le delai de prescription de l'article 100, 1DEG,de la loi du 17 juillet 1991 s'applique à cette demande, et non celui del'article 100, 3DEG.

5. En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir et elle n'a point d'effet retroactif.

En principe, une loi nouvelle ne s'applique pas uniquement aux situationsnees apres son entree en vigueur, mais aussi aux consequences futures dessituations nees sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou quiperdurent sous l'empire de la nouvelle loi, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes.

Il s'ensuit que lorsqu'une demande est dejà prescrite en vertu del'ancienne loi, elle demeure prescrite aussi apres l'entree en vigueur dela nouvelle loi de prescription, meme si la demande n'aurait pas encoreete prescrite en application de la nouvelle loi.

6. En considerant que la demande de la defenderesse n'est pas prescritepour la totalite de la periode 2000-2009 au seul motif qu'en vertu del'article 15 de la loi du 16 mai 2003, le delai de prescription de droitcommun de 10 ans est applicable, sans examiner si, au moment de l'entreeen vigueur de ce nouveau delai de prescription, la demande n'etait pasdejà partiellement prescrite, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du cinq juin deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

5 JUIN 2014 C.13.0434.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0434.N
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-05;c.13.0434.n ?
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