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02/06/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0113.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2014, S.12.0113.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0113.N

FULL SERVICES CLEANING, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

O. A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 janvier 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation,

jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

I. La decision de la Cour

Sur le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0113.N

FULL SERVICES CLEANING, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

O. A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 janvier 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

I. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 5 decembre1968 sur les conventions collectives de travail et les commissionsparitaires, la loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.

En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 2, points 1 à 3, de la meme loi,pour l'application de la loi, sont assimilees aux travailleurs, lespersonnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail,fournissent des prestations de travail sous l'autorite d'une autrepersonne, et sont assimilees aux employeurs, les personnes qui occupentdes personnes assimilees aux travailleurs, et sont assimilees à uncontrat de louage de travail, les relations de travail entre personnesassimilees à des travailleurs et à des employeurs.

En vertu de l'article 5 de la meme loi, la convention collective detravail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations detravailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ouplusieurs employeurs, determinant les relations individuelles etcollectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises oud'une branche d'activite et reglant les droits et obligations des partiescontractantes.

En vertu de l'article 31 de la meme loi, la convention collective detravail rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs quirelevent de l'organe paritaire et dans la mesure ou ils sont compris dansle champ d'application defini dans la convention.

En vertu de l'article 1er, S: 1er, alinea 5, de l'arrete royal du9 fevrier 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leurdenomination et leur competence, est instituee pour les travailleurs dontl'occupation est de caractere principalement manuel et leurs employeurs,la commission paritaire pour le nettoyage, à savoir pour les entreprisesdont les activites consistent, principalement ou avec un groupe d'ouvriersclairement distinct, en des activites de nettoyage pour le compte detiers.

2. Il suit de ces dispositions que :

- en regle, seule la personne qui occupe au moins une autre personne dansles liens d'un contrat de travail est un employeur au sens de la loi du5 decembre 1968 ;

- la convention collective de travail ne peut contenir, outre lesobligations des parties contractantes, que des droits et obligationsinteressant les travailleurs et les employeurs ;

- la convention collective de travail rendue obligatoire lie uniquementles employeurs et travailleurs qui relevent de l'organe paritaire ;

- seules les personnes qui exploitent une entreprise dont un ou plusieursouvriers executent, principalement ou avec un groupe d'ouvriers clairementdistinct, des activites de nettoyage pour le compte de tiers, relevent dela commission paritaire pour le nettoyage ;

- seuls les cessionnaires d'un contrat d'entretien, qui etaient employeursavant le transfert du contrat, sont lies par la convention collective detravail relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'uncontrat d'entretien, conclue le 12 mai 2003 au sein de la Commissionparitaire pour les entreprises de nettoyage et de desinfection, rendueobligatoire par arrete royal du 19 juillet 2006.

3. Les juges d'appel ont decide que :

- c'est à tort que, se fondant sur le fait qu'elle n'occupe pas depersonnel et, en consequence, ne revet pas la qualite d'employeur, lademanderesse soutient qu'elle n'est pas liee par les stipulations de laconvention collective de travail du 12 mai 2003 precitee ;

- en effet, en application de l'article 3, alinea 1er, de la conventioncollective de travail du 12 mai 2003 precitee, la demanderesse a acquis deplein droit la qualite d'employeur lorsque le nouveau contrat d'entretienest entre en vigueur.

4. En statuant ainsi, les juges d'appel ne justifient pas legalement leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delangeet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du deux juin deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2014 S.12.0113.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0113.N
Date de la décision : 02/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-02;s.12.0113.n ?
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