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02/06/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0074.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2014, S.12.0074.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0074.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. Y.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les28 novembre 2008 et 25 septembre 2009 par la cour du travail d'Anvers etcontre l'arret rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden

a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieecon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0074.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. Y.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les28 novembre 2008 et 25 septembre 2009 par la cour du travail d'Anvers etcontre l'arret rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

(....)

Sur le troisieme moyen :

4. Conformement à l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code dessocietes, toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualite ou, àdefaut, contre les personnes considerees comme liquidateurs en vertu del'article 185, sont prescrites par cinq ans à partir de la publicationprescrite par l'article 195.

La prescription de l'action prevue à l'article 198, S: 1er, troisiemetiret, du Code des societes prend cours, en tout cas, à partir del'evenement ou de l'acte vise par la loi, quelle que soit la qualite de lapartie demanderesse, la nature de l'action ou le moment auquel l'actionest nee.

Elle est interrompue suivant les modalites prevues aux articles 2244 etsuivants du Code civil.

5. Il s'ensuit que, nonobstant le fait qu'en vertu de l'article 42,dernier alinea, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, laprescription de l'action sous-jacente de l'Office national de la securitesociale prevue au premier alinea de l'article 42 precite peut etreinterrompue par l'envoi d'une lettre recommandee, la prescription del'action prevue à l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code dessocietes ne peut etre interrompue par l'envoi d'une lettre recommandeeadressee par l'Office national de securite sociale au liquidateur.

Le moyen, qui est fonde sur une autre these juridique, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delangeet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du deux juin deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2014 S.12.0074.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0074.N
Date de la décision : 02/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-02;s.12.0074.n ?
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