Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0048.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
VAKANTIES DE VOORZORG, association sans but lucratif,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR LES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES ETENTREPRISES ASSIMILEES.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2011 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction derenvoi à la suite de l'arret de la Cour du 18 janvier 2010.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
(...)
Quant à la troisieme branche :
3. Il suit de l'article 2, 5DEG, de l'arrete royal du 28 octobre 1993instituant la commission paritaire pour le secteur socio-culturel etfixant sa denomination et sa competence, ancien article 2, 2DEG, del'arrete royal, en vertu duquel la commission paritaire pour le secteursocio-culturel n'est pas competente pour les employeurs qui, sur la basede l'activite exercee, ressortissent à une autre commission paritairespecifiquement competente pour celle-ci, que la commission paritaire pourle secteur socio-culturel n'est pas competente pour l'employeur dontl'activite principale ressortit egalement à une autre commissionparitaire specifiquement competente.
4. Dans la mesure ou il suppose qu'en application de l'article 2, 5DEG, del'arrete royal du 28 octobre 1993 precite, la competence de la commissionparitaire de l'industrie hoteliere prime la competence de la commissionparitaire pour le secteur socio-culturel, pour tous les travailleurs del'entreprise, meme si les activites qui ressortissent à la competence dela commission paritaire de l'industrie hoteliere ne constituent pasl'activite principale de l'entreprise, le moyen, en cette branche, estfonde sur une conception juridique erronee.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Ainsi qu'il suit de la reponse au moyen, en sa premiere branche,l'arret a decide que les activites socio-culturelles visees àl'article 1er, 8DEG et 10DEG, de l'arrete royal du 28 octobre 1993constituent l'activite principale de la defenderesse, alors que l'activitequi ressortit à la Commission paritaire de l'industrie hoteliere neconstitue qu'une de ses activites accessoires.
Il n'etait, des lors, pas tenu d'examiner si, en application del'article 2, 5DEG, de l'arrete royal du 28 octobre 1993 precite, ladefenderesse ne ressortit pas à la commission paritaire de l'industriehoteliere.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;
Condamne le demandeur aux depens.
(...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delangeet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du deux juin deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
2 JUIN 2014 S.12.0048.F/1