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30/05/2014 | BELGIQUE | N°D.13.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2014, D.13.0029.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0029.F

C. H., avocat,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. BATONNIER DE L'ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, Palais de justice, placePoelaert, 1,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, dont l'office estetabli à Bruxelles, Palais de justice, place Poela

ert, 1,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0029.F

C. H., avocat,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. BATONNIER DE L'ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, Palais de justice, placePoelaert, 1,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, dont l'office estetabli à Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert, 1,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la sentence rendue le

20 novembre 2013 par le conseil de discipline d'appel francophone etgermanophone des avocats.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

La sentence attaquee considere, par des motifs propres et par ceux dupremier juge qu'elle adopte, que « la peine disciplinaire la plus severes'impose » en consideration des antecedents disciplinaires du demandeur,de la gravite des infractions, de leur caractere incompatible avec laqualite d'avocat et les principes qui gouvernent l'exercice de laprofession, de l'absence de circonstances attenuantes et des perspectivesd'avenir du demandeur.

Dans la mesure ou il lui reproche de ne pas constater que la peinedisciplinaire prononcee est proportionnee à la gravite des infractionsdeclarees etablies, le moyen repose sur une lecture inexacte de lasentence attaquee et manque, des lors, en fait.

Pour le surplus, dans les limites fixees par la loi, le conseil dediscipline d'appel francophone et germanophone des avocats determine enfait la sanction qu'il considere comme proportionnee à la gravite desinfractions declarees etablies. Toutefois, la Cour a le pouvoir decontroler s'il ressort des enonciations de la sentence attaquee que leconseil de discipline d'appel a prononce une sanction disciplinairemanifestement disproportionnee à la gravite des infractions declareesetablies, en violation des articles 460, alineas 1er et 2, et 464 du Codejudiciaire.

Il ne ressort pas des motifs de la sentence attaquee, reproduits au moyen,que les autorites disciplinaires ont statue en violation des dispositionsprecitees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 460, alinea 6, du Code judiciaire, le conseil dediscipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerneles frais qui ont ete occasionnes par l'enquete et l'instructiond'audience.

La sentence attaquee met à charge du demandeur les frais de la procedured'appel fixes forfaitairement à cinq cents euros, sans constater ni quel'enquete et l'instruction d'audience ont occasionne des frais en appel nila raison pour laquelle il serait impossible de determiner le dommage dela demanderesse autrement qu'en equite.

Elle ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la sentence attaquee en tant qu'elle met à charge du demandeur lesfrais de procedure d'appel fixes forfaitairement à cinq cents euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la sentencepartiellement cassee ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens et le premier defendeur àl'autre moitie ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil de discipline d'appelfrancophone et germanophone des avocats, autrement compose.

Les depens taxes à la somme de sept cent soixante et un euroscinquante-six centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du trente mai deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

30 MAI 2014 D.13.0029.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.13.0029.F
Date de la décision : 30/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-30;d.13.0029.f ?
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