Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.1791.N
* P. P. M. W.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Frank Deloffer, avocat au barreau de Hasselt.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuanten degre d'appel.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
XI. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Le jugement attaque acquitte le demandeur du chef des preventionsA, B, C et E.
Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable, à defaut d'interet.
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 59 et 63 de la loi du 16mars 1968 relative à la police de la circulation routiere et duchapitre VII de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareilsde test et aux appareils d'analyse de l'haleine, ainsi que laviolation des droits de la defense : les juges d'appel ont decide, àtort, que les droits de defense du demandeur n'ont pas ete violes : ilressort de l'annexe 1 au proces-verbal d'audition HA. L7.422403/2012du 12 octobre 2012 que le demandeur n'a pas pu recourir à son droità une contre-expertise ; il n'en a pas ete clairement etexplicitement averti ; il n'a ete à aucun moment averti du fait querefuser une deuxieme analyse de l'haleine eteindrait son droit à unprelevement sanguin ; la succession des demandes du droit à unprelevement sanguin et du droit à une deuxieme analyse de l'haleineest trompeuse ; la reference faite par le premier juge à un passagede la page 3 du proces-verbal n'est pas pertinente, car leproces-verbal n'est pas signe par le demandeur, concerne une pureallegation des verbalisateurs et est contredite par l'annexe 1.
3. Dans la mesure ou il est dirige contre le jugement dont appel etnon contre le jugement attaque, le moyen est irrecevable.
4. L'article 28 de l'arrete royal du 21 avril 2007 dispose : « Lorsde la constatation d'une concentration d'alcool d'au moins 0,35milligramme par litre d'air alveolaire expire, l'interesse doit etreaverti de maniere claire et explicite de son droit de recourir à unecontre-expertise au moyen d'une analyse de sang qui est effectuee àses frais si elle confirme l'infraction. »
L'article 63, S: 3, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Les agents de l'autorite vises à l'article 59, S: 1er, font subirun prelevement sanguin par un medecin requis à cet effet auxpersonnes visees aux 1DEG et 2DEG du meme paragraphe, à la demande decelles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleineobtenue apres application de l'article 59, S: 3, mesure uneconcentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'airalveolaire expire. »
L'article 59, S: 3, de cette meme loi dispose :
« A la demande des personnes visees au S: 1er, 1DEG et 2DEG, à quiune analyse de l'haleine a ete imposee, il est procede immediatementà une deuxieme analyse et, si la difference entre ces deux resultatsest superieure aux prescriptions en matiere de precision arretees parle Roi, à une troisieme analyse.
Si la difference eventuelle entre deux de ces resultats n'est passuperieure aux prescriptions en matiere de precision ci-avant, il esttenu compte du resultat le plus bas.
Si la difference est superieure, il est considere qu'il n'a pu etreprocede à l'analyse de l'haleine. »
5. Il ressort du contexte des articles 59, S: 3 et 63, S: 3, de la loidu 16 mars 1968 que tant le droit de l'interesse de faire proceder àun prelevement sanguin que son droit à etre averti de cettepossibilite, dependent du resultat de la deuxieme, et le cas echeantde la troisieme analyse qui est effectuee à sa demande conformementà l'article 59, S: 3, ce cette meme loi. Seule une concentrationd'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alveolaire expireconstatee en application de cet article, oblige à en avertirl'interesse.
L'avertissement vise par l'article 28 de l'arrete royal du 21 avril2007 n'est, des lors, pas requis lors d'une premiere constatation aumoyen d'une analyse de l'haleine et lorsque l'interesse n'a pasdemande de deuxieme, le cas echeant, de troisieme analyse, des lorsque la renonciation au droit à une deuxieme analyse de l'haleineimplique la renonciation au droit à un prelevement sanguin, de sorteque l'avertissement qu'il sera proceder à un prelevement sanguin estsuperflu.
Aucune disposition ni principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense n'imposent au verbalisateur d'indiquer à lapersonne concernee que la renonciation au droit à une deuxiemeanalyse de l'haleine implique la renonciation au droit à unprelevement sanguin.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
Le controle d'office
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Pierre Cornelis,Filip Van Volsem et Erwin Francis, et prononce en audience publique duvingt-sept mai deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
27 MAI 2014 P.13.1791.N/1