La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0111.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2014, F.13.0111.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0111.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

HIGH POWER SOUND, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au presen

t arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 342, S: 3, du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0111.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

HIGH POWER SOUND, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 342, S: 3, du Code des impots sur les revenus 1992 disposequ'en cas d'absence de declaration ou de remise tardive de celle-ci, lesminima imposables etablis par le Roi en execution du S: 2 sont egalementapplicables à toute entreprise et titulaire de profession liberale.

En vertu de l'article 182, S: 1er, de l'arrete royal du 27 aout 1993d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, en cas d'absence dedeclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des beneficesimposables dans le chef des entreprises belges, est fixe pour diversescategories d'entreprises suivant les criteres et montants qu'il determine.

L'article 182, S: 3, alinea 1er, de l'arrete royal du 27 aout 1993, telqu'il est applicable en l'espece, dispose que le montant des beneficesimposables fixe conformement au S: 1er ne peut en aucun cas etre inferieurà 19.000,00 euros.

L'article 206, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 dispose queles pertes professionnelles anterieures sont successivement deduites desrevenus professionnels de chacune des periodes imposables suivantes.

2. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que les pertesprofessionnelles transferables des periodes imposables anterieures dontl'existence est prouvee peuvent etre deduites conformement à l'article342,

S: 3, du Code des impots sur les revenus 1992 du benefice minimum etabliforfaitairement en application de l'article 182 du Code des impots sur lesrevenus 1992.

3. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique inexact, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

22 MAI 2014 F.13.0111.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0111.N
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-22;f.13.0111.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award