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22/05/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2014, F.13.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0086.N

1. A. A.

2. S. H.

Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Maitre Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 octobre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.



Le conseiller Bart Wylleman a fait r

apport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0086.N

1. A. A.

2. S. H.

Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Maitre Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 octobre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Les juges d'appel ont decide, sans contradiction, d'une part, que seulela presentation de preuves d'achat et d'un inventaire regulierement tenupermettent de controler avec certitude l'evolution du stock desmarchandises et donc du chiffre d'affaires et, d'autre part, qu'à defautd'un inventaire regulierement tenu, toutes les boissons achetees peuventetre considerees comme vendues des lors qu'il est constate dans ce casqu'il n'y a pas de stock de marchandises, à tout le moins, que la preuvede l'existence d'un tel stock n'est pas apportee.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation del'article 149 de la Constitution, il ne peut etre accueilli.

2. L'article 1349 du Code civil dispose que les presomptions sont desconsequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un faitinconnu.

En vertu de l'article 1353 du Code civil, les presomptions qui ne sontpoint etablies par la loi sont abandonnees aux lumieres et à la prudencedu magistrat.

Le juge constate de maniere souveraine l'existence des faits sur lesquelsil se fonde. Les faits sur lesquels il appuie son raisonnement doiventetre etablis, c'est-à-dire qu'ils doivent etre prouves. Aucunedisposition legale n'empeche toutefois que l'admission de ce fait memepuisse etre le resultat d'une administration de la preuve parpresomptions.

3. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation dela notion legale de presomption de fait et de l'article 340 du Code desimpots sur les revenus 1992, il est entierement fonde sur le soutenementjuridique inexact que le fait connu pris par le magistrat comme point dedepart de la preuve par presomptions, ne peut etre lui-meme prouve parpresomptions et, des lors, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque tout d'abord la violation de lanotion legale d'aveu extrajudiciaire des lors que le juge d'appel aaccorde à la declaration, qui a ete faite dans le cadre de negociationsavec l'administration qui n'ont pas abouti à un accord, la valeurprobante d'un aveu extrajudiciaire, alors qu'elle peut tout au plus valoircomme presomption. Ensuite, le moyen, en cette branche, invoque laviolation de l'article 340 du Code des impots sur les revenus 1992 deslors que si la declaration faite dans le cadre des negociations n'a que lavaleur probante d'une presomption, il serait question d'une successioninterdite de presomptions.

5. En cette branche, le moyen se fonde, des lors, aussi dans sonentierete, sur le soutenement juridique inexact que le fait connu pris parle magistrat comme point de depart de la preuve par presomptions ne peutlui-meme etre prouve par presomptions. Le moyen, en cette branche, manque,des lors, en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. L'avis de rectification du 5 aout 1997 relatif aux exercices 1995 et1996 enumere sous l'intitule « Determination du nombre des repas » cinqcriteres, à savoir « nourriture », « les serviettes », « lesboissons servies », « achats de riz » et « achats de nappes ». Lescriteres « nourriture », « les serviettes », « achats de riz » et« achats de nappes » sont suivis d'un asterisque qui est expliciteensuite par « criteres repris à titre informatif ».

L'avis de rectification enonce ensuite pour l'exercice 1995 : « Au vu deces criteres, 11.518 repas determines sur base des achats de boissons ontete servis en 1994 » et pour l'exercice 1996 : « Au vu de ces criteres,10.409 repas determines sur base des achats de boisons ont ete servis en1995 ».

7. En considerant que l'administration s'est uniquement fondee sur lapresomption de fait de la consommation de boissons et que les autrespresomptions de fait n'ont ete communiquees qu'à titre informatif, lesjuges d'appel ont donne de l'avis de rectification une interpretation quin'est pas inconciliable avec ses termes.

Dans la mesure ou , en cette branche, le moyen invoque la violation de lafoi due à l'avis de rectification, il manque en fait.

8. Suivant l'article 1353 du Code civil, les presomptions qui ne sontpoint etablies par la loi sont abandonnees aux lumieres et à la prudencedu magistrat qui ne doit admettre que des presomptions graves, precises etconcordantes.

Dans les cas ou la loi admet la preuve par presomptions, le juge appreciede maniere souveraine la valeur probante des presomptions sur lesquellesil fonde sa decision.

L'article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralite de presomptionsmais implique que, lorsque plusieurs faits ou indices sont admis commepresomptions, celles-ci doivent etre concordantes.

9. Les juges d'appel ont decide que :

- l'administration, au depart d'une quantite etablie de boissons vendues,a pu deduire la quantite de repas vendus sur la base d'une presomptionrealiste et logique qu'un repas chaud etait servi par demi bouteille devin ou par deux consommations d'autres boissons froides ;

- l'administration n'a ainsi fait usage que d'une seule presomption pourcalculer le chiffre d'affaires ;

- à aucun moment les demandeurs n'ont apporte des elements convaincantspour refuter cette presomption.

10. Les juges d'appel, qui ont fait ainsi savoir que « la presomptionrealiste et logique qu'au moins un repas chaud est servi par demibouteille de vin ou par deux consommations d'une autre boisson froide »,suffit pour determiner le nombre de repas servis et que c'est à justetitre, à defaut de valeur probante, que les autres criteres donnes àtitre informatif dans l'avis de rectification n'ont pas ete pris enconsideration par l'administration, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

22 MAI 2014 F.13.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0086.N
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-22;f.13.0086.n ?
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