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22/05/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0091.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2014, F.12.0091.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0091.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

ROGER TIEST & CO BEDRIJFSREVISOREN, s.p.r.l.,

Me Marc Wauman, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en se

s conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0091.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

ROGER TIEST & CO BEDRIJFSREVISOREN, s.p.r.l.,

Me Marc Wauman, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,dans sa version applicable en l'espece, dispose que, par derogation auxdispositions de l'article 317, et sans prejudice de l'application desarticles 315, 315bis et 316 du meme code, l'administration n'est pasautorisee à recueillir, dans les comptes, livres et documents desetablissements de banque, de change, de credit et d'epargne, desrenseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

2. Sont ainsi vises les etablissements financiers en general et pasuniquement les etablissements dont les activites consistent à recevoirdes depots ou à accorder des credits pour leur propre compte.

Les etablissements financiers comprennent aussi, au sens usuel, lesentreprises qui exercent une activite de leasing financier.

3. Le secret bancaire s'applique, des lors, lorsque des renseignementssont recueillis aupres d'une societe de leasing en vue de l'imposition dupreneur de leasing, client de la societe de leasing, meme lorsque cesrenseignements concernent la vente à un tiers du bien donne en leasing.

4. Les juges d'appel, qui ont constate que les renseignements ont eterecueillis aupres de la societe de leasing en vue de l'imposition dupreneur de leasing, ici defendeur, et qui ont considere qu'« une demandede renseignements adressee à la societe de leasing relativement à lavente d'une voiture prise en leasing à la fin du delai de leasing n'estsoustraite au secret bancaire (...) que lorsqu'elle est posee en vue del'imposition d'un tiers qui n'etait pas partie contractante aupres de lasociete de leasing » et que, « pour autant que (...) des renseignementsaient ete recueillis aupres de la societe de leasing en vue del'imposition de ses clients (...), le secret bancaire sera applicable »,ont legalement justifie leur decision que l'imposition qui est fondee surles renseignements ainsi obtenus est nulle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 MAI 2014 F.12.0091.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0091.N
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-22;f.12.0091.n ?
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