La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2014, F.12.0059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0059.N

LABO WAASLAND, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'a

vocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0059.N

LABO WAASLAND, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

4. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, ni laConstitution ni le Code des impots sur les revenus 1992 ne contiennent unedisposition interdisant à l'administration d'etablir au cours du delaid'imposition ordinaire ou du delai d'imposition vise à l'article 354 duCode des impots sur les revenus 1992 un nouvel impot qui se substitueraità l'impot etabli fautivement à l'origine, alors que celui-ci n'a pas eteprealablement annule.

5. Il n'existe pas davantage de principe general du droit exprimant cetteinterdiction.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur le soutenement contraire,manque en droit.

Sur le second moyen :

6. En vertu de l'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece, en cas d'absence de declaration, deremise tardive ou lorsque l'impot du est superieur à celui qui serapporte aux revenus imposables et aux autres elements mentionnes sous lesrubriques à ce destinees d'une formule de declaration repondant auxconditions de forme et de delais prevues soit aux articles 307 à 311,soit aux dispositions prises en application de l'article 312, l'impot oule supplement d'impot peut, par derogation à l'article 359, etre etablipendant trois ans à partir du 1er janvier de l'annee qui designel'exercice d'imposition pour lequel l'impot est du.

7. En vertu de l'article 355 de ce code, lorsqu'une imposition a eteannulee pour n'avoir pas ete etablie conformement à une regle legaleautre qu'une regle relative à la prescription, l'administration peut,meme si le delai fixe pour l'etablissement de la cotisation est alorsecoule, etablir à charge du meme redevable, une nouvelle cotisation enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition, dans les troismois de la date à laquelle la decision du directeur des contributions oudu fonctionnaire delegue par lui n'est plus susceptible d'un recours enjustice vise aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date àlaquelle la decision judiciaire n'est plus susceptible des recours visesaux articles 387 à 391.

Cette disposition permet à l'administration d'etablir une cotisationsubsidiaire en cas d'annulation de l'imposition pour violation de la loi,à l'exception de l'hypothese d'une prescription qui serait acquise, surla base des memes elements d'imposition ou d'une partie de ceux-ci.

8. Le droit de l'administration, apres l'annulation de l'imposition,d'etablir une cotisation subsidiaire en application de l'article 355 duCode des impots sur les revenus 1992 ne deroge pas aux autres delaisd'imposition legaux. Il s'ensuit qu'en cas de declaration tardive,l'administration peut etablir une nouvelle cotisation par application del'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 tantque le delai vise par cette disposition legale n'est pas expire.

9. Le moyen qui est fonde sur l'hypothese qu'apres l'annulation del'imposition initiale par le directeur des contributions, l'administrationpeut uniquement proceder à l'etablissement d'une cotisation subsidiairesur la base de l'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992 et nepeut etablir de nouvelle cotisation sur la base de l'article 354, alinea1er, de ce code, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 MAI 2014 F.12.0059.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0059.N
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-22;f.12.0059.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award