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22/05/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0013.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2014, F.12.0013.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0013.N

BULMAC DOUANEAGENTSCHAP, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
r>L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0013.N

BULMAC DOUANEAGENTSCHAP, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 janvier2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente cinq moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le cinquieme moyen :

11. Le moyen ne precise pas comment et en quoi le juge d'appel auraitviole les articles 170 de la Constitution et 1er du Premier Protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable àdefaut de precision.

12. L'article 25, S: 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au regimegeneral, à la detention, à la circulation et aux controles des produitssoumis à accise dispose que, lorsque des produits d'accise n'arriventpas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'etablir le lieu del'infraction ou de l'irregularite, cette infraction ou cette irregulariteest reputee avoir ete commise dans l'Etat membre de depart.

Cette disposition n'implique pas pour l'administration fiscalel'obligation d'examiner à quel endroit l'infraction ou l'irregularite aete commise.

Dans la mesure ou il est fonde sur le soutenement contraire, le moyenmanque en droit.

13. La violation alleguee du principe general du droit vise au moyen esttout entiere deduite de la violation vainement invoquee de l'article 25 dela loi du 10 juin 1997 et est, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 MAI 2014 F.12.0013.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0013.N
Date de la décision : 22/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-22;f.12.0013.n ?
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