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21/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0094.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2014, P.14.0094.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0094.F

H. S.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Duquesne, avocat au barreau deMarche-en-Famenne, et Karine Ganeeva, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Maitre S. G. qq

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 decembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au present

arret, en copie certifiee conforme.

Le 9 mai 2014, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'aud...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0094.F

H. S.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Duquesne, avocat au barreau deMarche-en-Famenne, et Karine Ganeeva, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Maitre S. G. qq

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 decembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 9 mai 2014, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 21 mai 2014, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport, l'avocat general precite a conclu et le demandeur a depose unenote en reponse aux conclusions.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 29 et 30 du Coded'instruction criminelle, 340, S: 4, alinea 3, du Code judiciaire et de lameconnaissance des droits de la defense et du droit à un procesequitable. Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoircontribue à la recherche de la verite, cette recherche s'imposant par ladouble circonstance que, dans ses conclusions, il a denonce des faits denon-assistance à personne en danger à charge de tiers et que l'assembleegenerale de la cour d'appel peut mander le procureur general pour luienjoindre de poursuivre le delit denonce par un de ses membres.

Ainsi que l'arret l'enonce, la presence du ministere public aux audiencesde la cour rend inutile la denonciation visee aux articles 29 et 30 duCode d'instruction criminelle.

Si, comme l'arret le constate, le demandeur impute d'eventuels faits denon-assistance à personne en danger à divers intervenants sociaux, il neressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dansl'exercice de leurs fonctions, les juges d'appel ont acquis laconnaissance d'un crime ou d'un delit dont ils n'etaient pas saisis.

En considerant des lors que la procedure visee à l'article 340, S: 4,alinea 3, du Code judiciaire, dont le demandeur entendait qu'il soit faitapplication, est etrangere à la procedure dont ils etaient saisis, lesjuges d'appel ont legalement justifie leur decision.

En tant qu'il critique le ministere public au motif que celui-ci n'auraitpas ouvert un dossier à la suite de la denonciation du demandeur, lemoyen est etranger à l'arret.

Enfin, contrairement à ce que le demandeur soutient, du seul fait que lapoursuite s'appuie sur des elements provenant d'un dossier dont le jugen'est pas saisi et il ne demande pas la jonction dans son integralite, ilne saurait se deduire une meconnaissance du droit à un proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des principes generaux du droit relatifsau respect des droits de la defense, à l'egalite des armes et aucontradictoire ainsi que des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse. Il fait grief à l'arret d'unepart, de refuser la jonction des pieces de procedure contenues dans desdossiers du tribunal de la jeunesse et relatives à la personnalite desmineurs concernes par les faits mis à charge du demandeur et, d'autrepart, d'ecarter la demande d'audition à l'audience des travailleurssociaux intervenus dans le cadre de ces dossiers.

Il n'existe pas de principe du contradictoire ni de principe de l'egalitedes armes qui se distingueraient du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.

Le juge ne peut donner des injonctions au ministere public.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

L'economie generale de la loi du 8 avril 1965 et la finalite desinvestigations ordonnees dans ce cadre et concernant la personnalite dumineur interesse ainsi que le milieu ou il vit excluent que ces piecessoient invoquees dans le cadre de poursuites penales, et ce quand bienmeme leur production y serait revendiquee par un prevenu.

La circonstance qu'une partie au proces s'appuie sur des pieces auxquellesson adversaire n'a pas acces et qu'il ne peut des lors utilementcontredire porte atteinte au respect des droits de la defense. Tel n'estcependant pas le cas en l'espece. En effet, l'arret precise que si ladefenderesse a eu acces à ces pieces, elle ne les evoque pas devant lacour d'appel.

Aucun des elements de conviction des juges d'appel n'ayant ete soustraità la contradiction des parties, il n'apparait pas que le proces fait audemandeur aurait, pour ce motif, viole ses droits de defense.

Le juge apprecie en fait la necessite et l'opportunite d'ordonnerl'audition d'un temoin. L'article 6.3, b, de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales ne deroge pas à cetteregle.

La cour d'appel a refuse d'ordonner les auditions precitees en considerantque les responsables sollicites seraient inevitablement amenes à invoquerles pieces et investigations menees par le tribunal de la jeunesse aumepris de l'interet des mineurs protege par la loi du 8 avril 1965, cetinteret etant superieur aux droits de la defense. L'arret considereegalement qu'eu egard aux elements recueillis dans le dossier et lors del'instruction d'audience, aux limites de la saisine de la cour et au faitque le prevenu etait externe au cercle familial vise par les intervenantsprofessionnels, aucune autre audition ne semblait utile à lamanifestation de la verite.

Les juges d'appel ont ainsi donne les raisons pour lesquelles, compte tenudes elements portes à leur connaissance et permettant, selon eux, destatuer en l'etat, ils ont decide de ne pas ordonner les auditions detemoins sollicitees.

Pareille decision ne meconnait pas les droits de la defense.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « Les articles 50 et 55 de la loi du 8avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ne violent-ils pas laConstitution et le principe d'egalite en ce qu'ils permettent à desparents, poursuivis au penal pour des faits de violence commis sur leursenfants, d'avoir acces au dossier protectionnel desdits enfants, alors quetoute autre personne concernee par les memes faits de violence n'a pasacces audit dossier protectionnel et doit s'en referer pour en obtenir laproduction à l'appreciation souveraine du parquet ou de la partie civilequi ne sont pas des organes juridictionnels charges de verifier si lesprincipes generaux du droit et les dispositions legales sont correctementappliques ? ».

Les pieces du dossier protectionnel relatives à la personnalite du mineuret au milieu ou il vit ne peuvent etre invoquees par quiconque dans lecadre de poursuites penales, meme si leur production est revendiquee parun prevenu à l'appui de sa defense. Il n'apparait pas des pieces de laprocedure que le demandeur ait ete poursuivi et juge sur le fondementd'elements emanant du dossier protectionnel et qui n'ont pas ete portes àsa connaissance.

La difference de traitement alleguee par le demandeur etant sans incidencesur le jugement de la cause, il n'y a pas lieu de poser la questionprejudicielle proposee.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen faitgrief à l'arret de ne pas repondre à sa defense relative au suivi del'enquete ouverte par le ministere public concernant le respect, par lesservices competents, de leurs obligations de protection à l'egard desenfants pendant la periode infractionnelle.

Les juges d'appel ont ecarte la demande de jonction du dossier relatif àl'enquete precitee en considerant qu'il ne leur appartenait pas d'adresserdes injonctions au ministere public. Ils ont egalement releve l'absenced'elements permettant d'affirmer un manque de loyaute de la partiepublique qui la pousserait, sans motif legitime, à retenir des pieces.

Ayant ainsi repondu aux conclusions du demandeur, l'arret motiveregulierement sa decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution etde celle des principes generaux du droit relatifs au proces equitable età l'egalite des armes. Il fait grief à l'arret de se limiter àconsiderer que les elements recueillis au dossier et lors de l'instructiond'audience ne permettent pas d'apercevoir en quoi une expertisepsychiatrique serait susceptible d'etre utile à la manifestation de laverite alors que le demandeur avait soutenu que les parents des victimesen avaient fait l'objet.

En tant qu'il invoque la meconnaissance du droit à un proces equitable,des droits de la defense et du droit à l'egalite des armes au motif qued'autres prevenus ont fait l'objet d'une expertise psychiatrique, le moyenexige une verification d'elements de fait qui n'est pas au pouvoir de laCour.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

L'obligation de repondre aux conclusions constitue une regle de formeetrangere à la valeur de la reponse.

Critiquant la qualite de la reponse aux conclusions, le moyen est etrangerà l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse, confirmeles mesures d'expertise ordonnees par le premier juge et lui renvoie lessuites de la cause.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent euros septante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

21 MAI 2014 P.14.0094.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0094.F
Date de la décision : 21/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-21;p.14.0094.f ?
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